Article 32
Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.