Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud.

      Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.

      Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article 172, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.

      Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

      Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

      Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 25

      I. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

      La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

      Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

      II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

      1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

      La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

      Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

      Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

      III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

      1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

      2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

      3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

      4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

      5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

      Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

      Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

      Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

      Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

      Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

      Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

      Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

      Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

      La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.

      Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.

      En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34

      Le président du congrès organise et dirige les services du congrès. Il nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.

      Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

      Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 79.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.

      Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

      Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

      Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

      La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34

      Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.

      Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 11

      Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.

      Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.

      A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.

      Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.

      Le président du congrès adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34

      Les séances du congrès font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 8

      Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

      Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.

    • Article 78-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 10

      Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

      Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 42

      Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

      Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.

      Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

      Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le tiers du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 163.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 35

      Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.

      La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l'adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 26 et 27, ni du compte administratif.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.

      La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.

      Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.

      La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

      Dans le respect des dispositions de l'article 84, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.

    • Article 83-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 37

      Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente le rapport du gouvernement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.

      Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 37 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 20

      Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

      Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel.

      Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.

      Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

      Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

      Sont également obligatoires pour la collectivité :

      1° Les dotations aux amortissements ;

      2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

      3° La reprise des subventions d'équipement reçues.

      Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

      Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

      La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

      Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

      a) Du produit des emprunts ;

      b) Des dotations ;

      c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

      d) Des amortissements ;

      e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article 209-16-1.

      Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

      Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.

      Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.

      Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

      La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

      Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

    • Article 84-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 21

      Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.

      Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

      Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

      En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

      L'autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.

      Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

    • Article 84-2

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 22

      Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

    • Article 84-3

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 25

      Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

      Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :

      1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

      2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

      L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article.


      Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

    • Article 84-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

      I. ― Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.

      Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

      Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.

      II. ― Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

      Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

      Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

      Les organismes de droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.

      La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date.

      Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

      Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.

      Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

      Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

      Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 33

      Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

      Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les projets et propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne et à la Communauté européenne.

      Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

      En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.

      Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 19

      Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

      1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

      Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.

      Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

      Le congrès est consulté sur l'évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.

      Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

      En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.

      Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

      Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.

      Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 23

      Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

      Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

      Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

      Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

      Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.

    • Article 93-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 1

      Les membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée.
    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34

      Le congrès, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.

      Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

      Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.

      Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.

      Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

      Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.

      Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.

      La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.

      Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.

      Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.