Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 185

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze membres, dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du congrès.

      Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province, par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui siègent au congrès.

    • Article 186

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

    • Article 187

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

      En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription, les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.

      Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

      Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 193, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

    • Article 188

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

      a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

      b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;

      c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

      II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.

    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 07/08/2015Version en vigueur depuis le 07 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-987 du 5 août 2015 - art. 1

      I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 188 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin.

      II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :

      1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;

      2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

      3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

      4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      5° D'une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

      En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.

      Le président de la commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

      Le président de la commission est habilité à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

      III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 188. Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces conditions.

      Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.

      L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses observations.

      IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.

      Ils font l'objet d'une révision annuelle.

      L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

      Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.

      Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

      Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de l'élection.

      Peuvent être inscrites sur la liste électorale spéciale en dehors des périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux b et c du I de l'article 188. Les demandes d'inscription déposées en application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.

      Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral.

      V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque année et, en cas de dissolution ou d'élection partielles, au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

      VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au I.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

      1° " Haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

      2° " Chef de subdivision administrative " au lieu de :

      " sous-préfet " ;

      3° " Tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance ".

      VII. - L'Institut territorial de la statistique et des études économiques tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province.

      Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

      Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article 190

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Chacune des trois provinces de Nouvelle-Calédonie forme une circonscription pour l'élection des membres du congrès et des membres des assemblées de province.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

    • Article 192

      Version en vigueur depuis le 05/07/2000Version en vigueur depuis le 05 juillet 2000

      Modifié par Loi n°2000-612 du 4 juillet 2000 - art. 3 () JORF 5 juillet 2000

      Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.

      Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.

      Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

      Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 191 et 192 si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.

      Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

      Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 193-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 41

      Le membre du congrès présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé au congrès, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

      Le membre d'une assemblée de province présumé absent au sens du même article 112 est provisoirement remplacé à l'assemblée de province, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.

      Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

      Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 13

      I.-Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

      1° (abrogé)

      2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

      3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;

      4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 du code électoral ;

      5° Le Défenseur des droits.

      II.-En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :

      1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

      2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

      3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

      4° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

      5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

      6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;

      7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces agissant en qualité de fonctionnaires, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

      III.-Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.

      La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 24

      I. – Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

      1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique, social et environnemental ;

      2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

      3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

      4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

      5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées ;

      6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

      7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

      8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

      a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

      b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

      c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

      d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ;

      9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

      L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

      Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.

      II. – Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

      1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ;

      2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil départemental.

      Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193.

      III. – Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.

      IV. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

      V. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de :

      1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

      2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

      3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

      4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. .

      V bis. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

      Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

      1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

      2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article.

      VI. – Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de l'article 132.

      En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

      VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

      VIII. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

      IX. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.


      Conformément aux III, IV et VII de l'article 24 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 :

      - l'interdiction mentionnée au d du 8° du I du présent article s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017 ;

      - les interdictions mentionnées aux V et V bis, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de ladite loi organique ;

      - les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

    • Article 196-1

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      Création LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2

      La fonction de président d'une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 24

      Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions..

      Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

      A l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée.

      Toutefois, à l'expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article 196 de la présente loi organique.

      Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

      Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l'une des interdictions édictées au dernier alinéa de l'article 101 et aux IV à IX de l'article 196 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      La Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

      Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

      L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 193 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.

      La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

      Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

    • Article 199-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

      Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 45

      Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

      La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

      La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.