Article 62
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud.
Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.
Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article 172, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.
Article 63
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.
Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article 64
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
I. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.
La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]
Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
Article 65
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.
Article 66
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.
Article 67
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
Article 68
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Le président du congrès organise et dirige les services du congrès. Il nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.
Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci.
Article 69
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.
Article 70
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.
Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 79.
Article 71
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.
Article 72
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.
Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.
Article 73
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.
Article 74
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.
Article 75
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.
Article 76
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 11
Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.
Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.
A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.
Le président du congrès adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.
Article 77
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Les séances du congrès font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.
Article 78
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 8
Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.
Article 78-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 10
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.Article 79
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 42
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.
Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le tiers du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 163.
Article 80
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 35
Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur l'adoption ou la modification du budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 26 et 27, ni du compte administratif.
Article 81
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.
La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.
Dans le respect des dispositions de l'article 84, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Article 82
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande.
Article 83
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.
Article 83-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente le rapport du gouvernement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation.Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 37 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
Article 84
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 20
Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel.
Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
Sont également obligatoires pour la collectivité :
1° Les dotations aux amortissements ;
2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;
3° La reprise des subventions d'équipement reçues.
Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
a) Du produit des emprunts ;
b) Des dotations ;
c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
d) Des amortissements ;
e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article 209-16-1.
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.
Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.
Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret.
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
Article 84-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 21
Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Article 84-2
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 22
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Article 84-3
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 25 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
Article 84-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I. ― Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.
II. ― Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Les organismes de droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.
La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation.
Article 85
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.
Article 86
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.
Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.
Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.
Article 87
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
Article 88
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.
Article 89
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 33
Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les projets et propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.
Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.
Article 90
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 19
Le congrès est consulté par le haut-commissaire :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
Le congrès est consulté sur l'évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.
Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.
Le congrès peut également être consulté par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 91
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.
Article 92
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 23
Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.
Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.
Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.
Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.
Article 93
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article 93-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 1
Les membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée.Article 94
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Le congrès, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.
Article 95
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.
Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.
Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session.
Article 96
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
Article 97
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.
La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.
Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.
Article 98
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 99
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 1
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 4Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
1° Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;
2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers, sous réserve des dispositions des articles 137,138 et 138-1 ;
6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome , le cobalt et les éléments des terres rares ;
7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 127 ;
8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;
9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 ;
12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II ;
13° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 100
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.
Article 101
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 49
Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.
Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Article 102
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 36Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente.
Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance.
Article 103
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.
La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 66 soient opposables.
Article 104
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
Article 105
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 103.
Article 106
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 104 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Modifié par LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 3
Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.
Le Conseil d'Etat peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.
L'autorité qui saisit le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents.
Article 108
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39
L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.
Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 95, 120, du deuxième alinéa de l'article 121 et du troisième alinéa de l'article 130.
Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.
Article 109
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.
L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 65.
Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.
Article 110
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès, sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 79. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.
Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.
Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.
Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
Article 111
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.
Article 112
Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de province.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.
La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
Article 113
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 111 et 112 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article 114
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
I. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. - Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III. - Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]
Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
Article 115
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 38
Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.
A défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions.
Article 116
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les résultats des élections prévues aux articles 110 et 115 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours.
Article 117
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.
Article 118
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 193.
Article 119
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 193 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.
Article 120
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.
Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110.
Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
Article 121
Version en vigueur depuis le 27/07/2011Version en vigueur depuis le 27 juillet 2011
Modifié par LOI organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 - art. 1
I. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.
II. - Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.
III. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.
IV. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.
Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé.
Article 122
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.
Le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et est entendu lorsqu'il le demande.
Article 123
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.
Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 124
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.
Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.
Article 125
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 7
I.-Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République.
Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.
II.-Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Article 125-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 10
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article 126
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 2
Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires ou non réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.
Article 127
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 16
Le gouvernement :
1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 22 ;
2° Etablit le programme des importations ;
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;
4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;
5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;
12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie, et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, dans les conditions prévues au II de l'article 52-1 ;
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;
16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;
17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 42 ;
18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
Article 128
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 13
Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.
Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 129
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le gouvernement.
Article 130
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.
A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.
Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
Article 131
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39
Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.
Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.
Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.
Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.
Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.
Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.
Article 132
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 39
Le gouvernement nomme son secrétaire général, ses secrétaires généraux adjoints, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, chefs de service adjoints, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.
Article 133
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :
1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;
2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.
Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.
II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit.
III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.
Article 134
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 2
Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.
En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 69.
Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition.
Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 132. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.
Il peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes.
Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est déterminée par décret.
Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Article 134-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Création LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 27
Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion.Article 135
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le congrès, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, pourra autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement.
Article 136
Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 11
Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :
1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ;
2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.
Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse, le cas échéant par voie électronique, au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.
Article 136-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.
Article 137
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 46
Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement constate, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ces désignations.
Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l'article 195, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.
Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195.
Article 138
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
Article 138-1
Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015
Modifié par LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 153, du conseil économique, social et environnemental ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
Article 138-2
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.
Article 139
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d'un an et fixe son siège.
Article 140
Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
Le sénat coutumier est représenté au conseil économique, social et environnemental , aux conseils d'administration des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l'article 23 ainsi qu'au comité consultatif des mines.
Après avis des conseils coutumiers, le sénat coutumier désigne les membres de l'académie des langues kanak, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.
Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
Article 141
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le sénat coutumier constate la désignation des autorités coutumières et la notifie au président du gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette désignation est également notifiée au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province.
Article 142
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 5, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.
Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.
Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.
Article 143
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 40
Le sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du gouvernement, par le président du congrès ou par le président d'une assemblée de province sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak.
Il peut être consulté par les mêmes autorités sur tout autre projet ou proposition de délibération.
Il peut également être consulté par le haut-commissaire sur les questions de la compétence de l'Etat.
L'avis du sénat coutumier saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents est réputé donné s'il n'est pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent.
Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis.
Article 144
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.
Article 145
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 40
A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak.
L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition.
Article 146
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 42
Le congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du sénat coutumier en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. Ce montant est fixé dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.
Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du sénat coutumier, ainsi que leur régime de protection sociale.
Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.
Article 147
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 40
Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.
Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier.
Article 148
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Article 149
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
Article 150
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 144, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.
Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.
II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.
Article 151
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 42
Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.
Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.
Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.
Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Article 152
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Article 153
Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015
Modifié par LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante et un membres dont :
1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie.
Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;
2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
2° bis. Deux membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son sein ;
3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle ou de la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.
Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
Article 154
Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
La durée du mandat des membres du conseil économique, social et environnemental est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique, social et environnemental en fonction de leur présence aux réunions du conseil.
Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique, social et environnemental . Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province.
Les fonctions de membre du conseil économique, social et environnemental sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.
Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
Article 155
Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015
Modifié par LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.
Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social, culturel ou environnemental.
Le conseil économique, social et environnemental dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement pour les projets et par le président du congrès pour les propositions. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.
Les rapports et avis du conseil économique, social et environnemental sont rendus publics.
Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.
Article 156
Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
Le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres du conseil économique, social et environnemental perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 163.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et environnemental qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par délibération du congrès.
Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.