Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Agréments ministériels. - Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur :

    1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 13 ci-dessus ;

    2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;

    3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Agréments des marques. - L'agrément prévu par le paragraphe 1° de l'article 14 ci-dessus est sollicité par le constructeur.

    Le dossier de demande d'agrément adressé au haut-commissaire comporte :

    - la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

    - le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

    - la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

    - le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 16 ci-dessous.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Statut des établissements de fourniture et de maintenance. - L'agrément prévu par le paragraphe 2° de l'article 14 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique, ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.

    Elles sont dénommées " sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ".

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément adressé au haut-commissaire comporte :

    1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;

    2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.

    Cette présentation doit comprendre obligatoirement :

    - un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;

    - une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;

    - la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;

    - un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;

    - une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;

    3° La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées.

    4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

    Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :

    - une notice individuelle ;

    - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

    Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.

    Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées au haut-commissariat, sous peine de forclusion, quatre mois avant la première opération de la société ou du département spécifique.

    L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le haut-commissaire au représentant qualifié de la société.

    La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Charges et obligations incombant aux SFM. - Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :

    - prise en charge des opérations de dédouanement ;

    - contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines en Polynésie française ;

    - livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;

    - vérification lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;

    - modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;

    - visites techniques périodiques prévues au contrat d'entretien à passer entre le casino et la SFM ;

    - fourniture des pièces détachées ;

    - intervention concernant la réparation des compteurs ;

    - maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 43 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.

    Le registre de contrôle technique est annoté des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 41, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Nature des transactions. - Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf.

    Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

    Une même marque ne peut représenter plus de 50 % du parc d'appareils utilisés dans un casino. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux casinos exploitant moins de cinquante machines.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines. - Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au haut-commissaire un document indiquant :

    - la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;

    - le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;

    - le numéro de série de chaque machine ;

    - le nom du transporteur ;

    - les noms des destinataires ;

    - les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999

    Revente, destruction des machines usagées. - Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM.

    Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).

    En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.