Article 13
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Définition. - Les appareils mentionnés au c de l'article 2 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 dits " machines à sous " sont des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories dites " machines à rouleaux " et " jeux vidéo ". Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte de paiement prévue à l'article 17 du même décret, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie, en jetons ou en unités électroniques créditant la carte de paiement par la machine, soit indirectement par une caisse spéciale, lorsqu'il s'agit de gros lots dits " jackpots " ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.
Lorsque les jeux sont effectués au moyen d'une carte de paiement, les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en unités électroniques créditées sur la carte.
Lorsque les jeux sont effectués au moyen de pièces ou jetons les gains directement payés par la machine ne peuvent l'être qu'en pièces ou jetons.
Plusieurs machines peuvent être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l'objet d'aucune forme de publicité à l'extérieur de l'établissement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Agréments ministériels. - Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur :
1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 13 ci-dessus ;
2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
3° Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Agréments des marques. - L'agrément prévu par le paragraphe 1° de l'article 14 ci-dessus est sollicité par le constructeur.
Le dossier de demande d'agrément adressé au haut-commissaire comporte :
- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;
- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;
- la présentation technique de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;
- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 16 ci-dessous.
Article 16
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Statut des établissements de fourniture et de maintenance. - L'agrément prévu par le paragraphe 2° de l'article 14 ci-dessus est sollicité par des sociétés de droit français disposant d'une expérience en matière d'électronique, ayant pour objet exclusif la fourniture, la mise en service et la maintenance des marques de machines agréées ou y consacrant une part de leurs activités au sein d'un département spécifique.
Elles sont dénommées " sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ".
Article 17
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Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément adressé au haut-commissaire comporte :
1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.
Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
- un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
- une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
- la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
- un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
- une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;
3° La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées.
4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
- une notice individuelle ;
- un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées au haut-commissariat, sous peine de forclusion, quatre mois avant la première opération de la société ou du département spécifique.
L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le haut-commissaire au représentant qualifié de la société.
La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Charges et obligations incombant aux SFM. - Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
- prise en charge des opérations de dédouanement ;
- contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines en Polynésie française ;
- livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
- vérification lors de la mise en service et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
- modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
- visites techniques périodiques prévues au contrat d'entretien à passer entre le casino et la SFM ;
- fourniture des pièces détachées ;
- intervention concernant la réparation des compteurs ;
- maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 43 prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
Le registre de contrôle technique est annoté des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 41, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.
Article 19
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Nature des transactions. - Les SFM ne peuvent fournir aux casinos que des machines à l'état neuf.
Les machines doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
Une même marque ne peut représenter plus de 50 % du parc d'appareils utilisés dans un casino. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux casinos exploitant moins de cinquante machines.
Article 20
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Document à établir par les SFM lors de la mise en service des machines. - Lors de la livraison des machines, les SFM adressent au haut-commissaire un document indiquant :
- la provenance, le moyen de transport utilisé, le lieu d'arrivée ;
- le nombre, le type, le modèle des machines prises en charge ;
- le numéro de série de chaque machine ;
- le nom du transporteur ;
- les noms des destinataires ;
- les taux de redistribution ainsi que les valeurs unitaires des mises des machines au moment de leur mise en service.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Revente, destruction des machines usagées. - Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM.
Ces dernières doivent informer par écrit le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.
Article 22
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Plaque d'identification. - Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.
En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 28 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.
Lorsque les machines à sous sont équipées d'un dispositif permettant l'utilisation de cartes de paiement, le lecteur devra comporter un numéro de série du constructeur et le même numéro que la machine.
Article 23
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Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :
- un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un jackpot non payé directement et en totalité par la machine ;
- un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;
- un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un " jackpot " nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
- un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
- huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
1. Deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;
2. Deux compteurs de recettes, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;
3. Deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons payés directement par la machine à la clientèle ;
4. Deux compteurs des gains manuels de jackpots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jackpots et de lots cumulés.
En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :
- d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
- d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;
- d'un compteur électronique de sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.
Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.
Article 24
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Monnayeurs, mises. - Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces de monnaie ou des jetons de valeur identique. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée prévue à l'article 17 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la SFM concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Réception des pièces de monnaie ou des jetons. - Toute machine à sous installée dans un casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie ou les jetons :
- une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces ou les jetons sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains directement par la machine ;
- une boîte située dans le socle du support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces et jetons destinés à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.
Article 26
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Clés. - Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.
Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable, ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.
Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un, par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre, par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.
Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous.
Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du service des renseignements généraux, chargés de la police des jeux.
Article 27
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Taux de redistribution. - Les casinos ont la possibilité d'appliquer à chaque machine un taux de redistribution des mises dont les conditions de fixation et de modification sont déterminées par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification du taux est effectuée par un technicien de la SFM concernée, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Article 28
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Autorisation d'exploitation. - La demande d'autorisation d'exploiter les machines à sous, présentée et instruite dans les formes prévues par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est accompagnée d'une note du directeur responsable exposant les motifs de sa demande ainsi que d'un plan des locaux où sont mentionnés les emplacements et les numéros casinos des appareils.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée en cas de réduction délibérée du nombre des jeux de hasard déjà pratiqués.
Article 29
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Réserve. - Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de protection, une réserve réglementaire de machines à sous s'élevant au minimum à 10 % de la dotation autorisée. Cette possibilité est fixée à une machine pour les établissements exploitant moins de dix machines. Une machine à sous de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une machine en panne.
Article 30
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Emplacements. - Locaux. - Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 24 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
Article 31
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Déplacements de machines. - Aucune machine à sous ne peut, sauf panne ou incident technique, être déplacée de son emplacement initial avant que le service de police compétent n'en soit informé. Tout remplacement d'une machine en exploitation par une machine de la réserve et tout retrait de machine pour réparation font l'objet d'une mention au registre de contrôle technique où sont consignés les numéros fabricant et casino de la machine déplacée et de la machine de remplacement, le motif du déplacement, la date et l'heure du mouvement. Le retour de la machine après réparation est également mentionné dans les mêmes conditions sur ce registre. Ces opérations sont contresignées par le membre du comité spécialisé, le mécanicien du casino et le technicien de la SFM s'il y a lieu.
Article 32
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Gains de jackpots ou de lots cumulés. - Lorsqu'un joueur gagne un gros lot dit jackpot ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine, le membre du comité de direction spécialisé en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue à la caisse spéciale. Le caissier remplit un bon de paiement par caisse ; il y porte, ainsi que sur le registre des jackpots et gains cumulés, les mentions suivantes :
- numéro casino de la machine sur laquelle le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés ;
- combinaison des figures constituant le jackpot ;
- date, heure, montant du gain.
Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté du paiement effectué.
Un registre des jackpots progressifs est tenu. Il est renseigné chaque jour à la clôture des jeux du montant affiché des différents jackpots progressifs.
Article 33
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Avances. - Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.
L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.
L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.
En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.
Article 34
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Fausses pièces et monnaies étrangères. - Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage, doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé.
Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.
Article 35
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Le carnet de comptabilité, tenu pour chaque machine, sert à enregistrer :
- le montant de la comptée physique ;
- le montant de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire) ;
- le montant du produit réel des jeux de la période écoulée depuis la dernière comptée.
Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physiques et électroniques, diminué des avances à la machine et des paiements de gains aux joueurs par la caisse spéciale, enregistrés au jour le jour sur le carnet et justifiés par des bons conservés comme valeur de caisse jusqu'au jour de la comptée. Les carnets sont signés par le caissier et le membre du comité responsable de ces jeux.
Article 36
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Relevé des compteurs. - Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le membre du comité de direction spécialisé et le caissier lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.
Ces résultats sont consignés sur un état mensuel, certifié par le membre du comité et le caissier. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :
- le numéro d'emplacement dans le casino ;
- le numéro constructeur de la machine ;
- les montants affichés par les huit compteurs ;
- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et de trémie, au relevé des compteurs de l'ensemble du parc d'appareils et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
Article 37
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Caisses. - Changes. - Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l'intérieur des salles destinées à l'exploitation des machines à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des caisses secondaires et des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes, à l'exclusion des opérations de change par carte de paiement prévue à l'article 17 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.
A l'ouverture, l'encaisse de la caisse spéciale est constituée d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeur de caisse.
L'encaisse attribuée à la caisse spéciale peut être justifiée à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance ou de paiement par caisse, ainsi que d'un état récapitulant le montant des opérations par cartes de paiement pour les casinos disposant d'un tel système.
Après chaque séance, l'encaisse est reconstituée dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée, par dépôt ou retrait d'espèces ou de jetons enregistrés en comptabilité entre la caisse spéciale et la caisse centrale ou le compte de dépôt de plaques et jetons.
Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines ou de gains aux joueurs ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme valeurs de caisse.
Article 38
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Horaires. - Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle.
Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome et mention doit en être portée dans la décision d'autorisation.
Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux par la décision d'autorisation.
Article 39
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Personnel. - Tout casino qui sollicite l'autorisation d'exploiter les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier spécialisé et affecter un membre du comité de direction plus spécialement au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage.
Dans tout casino où fonctionnent plus de cinquante machines, doivent être présents au minimum :
- un membre du comité de direction spécialisé ;
- un caissier ;
- un contrôleur chargé de la sécurité ;
- un mécanicien chargé des opérations de dépannage courant.
Tous ces personnels doivent être agréés par le haut-commissaire.
Article 40
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Personnes responsables de la surveillance et du fonctionnement des machines à sous. - Le fonctionnement des machines à sous est placé sous la responsabilité du directeur responsable et des membres du comité de direction spécialisés dans le contrôle de ces jeux.
Ils doivent, notamment, contrôler tous les mouvements de fonds, les paiements des gains ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance.
Article 41
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Documents de contrôle technique à utiliser. - Les dirigeants de l'établissement doivent utiliser les documents suivants :
1° Un registre technique des jackpots et, éventuellement, des gains cumulés, tenu au jour le jour conformément aux dispositions de l'article 32 ;
2° Un registre de contrôle technique des machines indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance, conformément aux précisions données aux articles 18, 24, 27 et 31 ;
3° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et, le cas échéant, le numéro de série du lecteur pour carte de paiement et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de mise en service dans le casino à celle de la cessation de fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du directeur responsable ou du membre du comité spécialisé ;
4° Un bordereau relatant l'achat, la mise en service, la cessation de fonctionnement de machines durant le mois écoulé, transmis au haut-commissaire le 5 de chaque mois.
Article 42
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Contrôle vidéo. - Les casinos désirant exploiter cinquante machines à sous et plus doivent obligatoirement être équipés d'un système de surveillance vidéo des appareils, des caisses, de la salle des coffres et de la salle de comptée.
Article 43
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Interventions techniques exercées sur les machines à sous. - Les employés des SFM agissant dans le cadre de l'article 18 ci-dessus rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique et le registre de contrôle technique. Ces obligations incombent également au personnel des casinos lorsqu'il effectue des opérations de dépannage et d'entretien courant sur les machines à sous.
Les dirigeants des SFM seuls détiennent un double du programme de paiement des appareils. Ils ne peuvent le communiquer à quiconque, hormis les services administratifs compétents.
Tous les quatre-vingt-dix jours d'exploitation au moins, et en tout cas une fois par exercice comptable, les SFM effectuent obligatoirement une visite de révision et de contrôle. Les techniciens concernés inscrivent les remarques et conclusions sur le registre de contrôle technique.
Les dirigeants et salariés des SFM ont une obligation générale d'informer le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines à sous. L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas.
Tout manquement aux dispositions qui précèdent constitue un motif de retrait d'agrément provisoire ou définitif.
Article 44
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Surveillance et contrôle spécifiques aux machines à sous. - Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et leurs correspondants locaux du service des renseignements généraux ainsi que ceux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie concernés exercent les prérogatives suivantes :
- ils ont libre accès à tous les locaux des casinos et des SFM où sont déposés les machines à sous ou toutes pièces et documents s'y rapportant ;
- ils peuvent faire ouvrir à tout moment une machine en exploitation ;
- ils disposent d'un accès libre à tous les systèmes de contrôle électronique, informatique, vidéo des machines ;
- ils peuvent requérir à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens agréés des SFM.
Les fonctionnaires précités peuvent, en outre, requérir, aux frais de la personne morale contrôlée, l'assistance de bureaux de vérification indépendants.
Des frais de contrôle, dont le montant forfaitaire par appareil autorisé est fixé par arrêté du haut-commissaire, sont versés par les casinos en fin d'exercice selon les modalités de l'article 78.