Article 65
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Personnel des jeux. - Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le haut-commissaire au vu d'un dossier comprenant :
1° Une notice individuelle comportant une photographie récente ;
2° Une photographie d'identité récente ;
3° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant étranger, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
4° Un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.
Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.
Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.
En cas de cessation d'activité, la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.
L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas, il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.
Article 66
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service.
Article 67
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les employés des salles de jeux sont tenus de fournir immédiatement aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.
Article 68
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Pourboires. - Les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre.
Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction ou du comité des jeux, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit.
Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun.
A tout moment les agents de contrôle peuvent obtenir communication des contrats d'engagement de tous les employés bénéficiant d'une part quelconque des pourboires.
Un compte " pourboires " est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour d'un montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre.
Article 69
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 20 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le haut-commissaire peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.