Article 52
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Indications à fournir aux autorités de police. - Le directeur des jeux doit fournir les documents suivants :
1° Une situation mensuelle en trois exemplaires destinée au haut-commissaire faisant apparaître pour chaque journée le produit des jeux, le montant des pourboires et celui des chèques ;
2° Une note relative au mode de partage des pourboires ;
3° En fin d'année, un état de répartition des pourboires ;
4° L'indication que le cercle accepte ou n'accepte pas les chèques et, dans l'affirmative, le nom de la banque chargée de les négocier ;
5° Un relevé mensuel des chèques impayés avec indication, pour chacun d'eux, de la procédure engagée ;
6° Un état annuel des recettes et dépenses comportant notamment l'indication détaillée des sommes affectées au but de l'association conformément à l'article 46 ;
7° Tous les quinze jours au plus, la liste des membres agréés par le conseil d'administration accompagnée de leur état civil complet et de l'indication de leur domicile ;
8° Eventuellement les dates de fermeture temporaire et de réouverture.
Ces documents sont remis sans délai aux fonctionnaires du service des renseignements généraux chargés de la surveillance de l'établissement qui les transmet au haut-commissaire ;
9° Et toutes indications ou précisions dont la production serait jugée utile par l'administration.
Article 53
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Affichage. - Doivent être affichés :
1° Les statuts de l'association ;
2° A l'entrée des salles de jeux, les dispositions relatives aux conditions d'admission ;
3° La réglementation générale des jeux de hasard ;
4° Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;
5° Le texte de l'article 60 ci-après relatif aux chèques et cartes de crédit ;
6° Le taux de la cagnotte avec indication des règles adaptées dans les différents cas.
Article 54
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
L'autorisation de jeux confère au cercle le droit de créer à son profit une cagnotte qui est constituée par un prélèvement dont le taux et les modalités de perception sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 55
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le " rabattage " des joueurs est interdit.
Article 56
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Tout membre du cercle doit être titulaire d'une carte datée, annuelle et numérotée, extraite d'un carnet à souches et dont le talon portera toutes indications relatives à l'état civil complet de l'intéressé, son domicile, les pièces d'identité qu'il a présentées, la date de son agrément par le conseil d'administration et celle à laquelle il a versé le montant de la cotisation.
L'établissement tient, en outre, un fichier alphabétique des membres comportant les mêmes renseignements.
Article 57
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les mineurs même émancipés et les militaires de tous grades en uniforme ne sont pas admis dans les cercles. Ils peuvent cependant y pénétrer à titre exceptionnel pour assister à une représentation théâtrale, prendre part à une réception, visiter une exposition étant bien entendu que les jeux de hasard ne devront pas être pratiqués en leur présence.
Article 58
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Un contrôle permanent est exercé à l'entrée des salles de jeux par un physionomiste qui peut être un employé du secrétariat.
L'accès des salles de jeux doit être refusé à tous individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.
Article 59
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Prêts. - Il est formellement interdit aux cercles de consentir des prêts d'argent à leurs membres aussi bien pour continuer à jouer que pour solder des différences.
Article 60
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Chèques et cartes de crédit. - Les cercles ne sont autorisés à accepter les chèques et cartes de crédit de leurs membres qu'à la condition de se conformer exactement aux règles suivantes :
1° Les fonds sont remis au tireur sous forme de billets de banque ou de numéraire, à l'exclusion de jetons ou de toutes autres valeurs représentatives ;
2° Les chèques ne peuvent être extraits que des chéquiers personnels des tireurs ;
3° L'utilisation de carte de crédit est interdite sans l'accord formel du centre de paiement ;
4° Toute opération par chèque ou carte de crédit est enregistrée le jour même avec toutes indications utiles (date, montant, banque, tireur) sur un carnet spécial comportant en outre deux colonnes réservées, la première pour l'indication de la date du paiement, la seconde pour la procédure éventuellement suivie en cas de non-paiement ;
5° Une fois enregistré, le chèque ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, être restitué au tireur. Il doit être présenté à l'encaissement sans aucun retard et, en cas de non-paiement, protesté dans les quarante-huit heures ;
6° En cas de chèque impayé, le comité doit prononcer l'exclusion immédiate du membre du cercle qui le lui a remis à moins qu'il soit nettement établi que le refus de paiement provient de circonstances indépendantes de la volonté du tireur auquel cas un délai d'un mois maximum peut être laissé à celui-ci pour désintéresser le cercle ;
7° Tout chèque impayé doit être signalé au fonctionnaire de police chargé de la surveillance de l'établissement.
Article 61
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
Article 62
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Change. - Il ne peut être procédé à aucune opération de change aux tables de jeux. Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs ou guichets spécialement affectés pour ce service, soit par l'intermédiaire d'employés chargés exclusivement de ce soin et non assis aux tables de jeux. En aucun cas, ces employés ne doivent se tenir derrière le croupier ou à proximité de lui.
Article 63
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Prélèvements. - Le montant des prélèvements effectués au bénéfice de la cagnotte du cercle doit être annoncé à haute voix par le croupier.
Article 64
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Eclairage. - Les cercles pratiquant les jeux de hasard doivent disposer d'un double dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne.