Article 45
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du conseil des ministres de la Polynésie française.
Article 46
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Du but poursuivi par l'association. - Le cercle poursuit un but principal social, sportif, artistique, littéraire ou autre. Il doit justifier de l'aide réelle qu'il y apporte.
Article 47
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
De la disposition des locaux. - Le cercle doit être absolument indépendant de tout café, restaurant, hôtel, dancing ou établissement similaires existant dans le même immeuble ou dans un immeuble limitrophe. Aucune personne ayant des intérêts dans l'un de ces établissements ne doit figurer parmi les fondateurs du cercle ou parmi ses dirigeants. Le cercle doit, enfin, posséder une entrée spéciale nettement séparée de celle de tout établissement ouvert au public.
Des locaux spéciaux, distincts des salles de jeux, doivent être prévus afin de permettre le développement du but poursuivi par l'association et visé à l'article 46 ci-dessus.
Article 48
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
De l'association. - Le conseil d'administration se prononce notamment sur l'admission et la radiation des membres du cercle. Ses délibérations sont transcrites sur un registre de procès-verbaux coté et paraphé par le commissaire de police chargé de la surveillance. La liste des membres admis doit figurer in extenso dans les procès-verbaux.
L'admission est soumise, en outre, au paiement effectif d'une cotisation dont le montant doit figurer dans les statuts. La cotisation est valable uniquement pour l'exercice se terminant au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit être portée dans la comptabilité de l'association.
Sous réserve du paiement de la cotisation, l'admission de nouveaux adhérents est prononcée provisoirement par le membre présent du comité des jeux. Cette admission est constatée sur un registre spécial réservé à cet effet. L'adhésion définitive est confirmée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle est immédiatement portée à la connaissance des membres de l'association conformément aux dispositions prévues par les statuts.
Article 49
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Du comité des jeux. - Les cercles sont représentés auprès du haut-commissaire par un comité des jeux. Les membres de ce comité doivent au préalable recevoir l'agrément du haut-commissaire.
Le comité des jeux des cercles est présidé obligatoirement par le tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de ses attributions en matière de jeux et qui prend le titre de directeur des jeux. Il est assisté d'un principal collaborateur et de deux autres personnes au moins. Les uns et les autres peuvent ne pas être membres de l'association.
Article 50
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le nombre des membres du comité des jeux est laissé à la libre appréciation des cercles. Il doit être suffisant pour assurer régulièrement le service sans que jamais la partie ne fonctionne en dehors de la présence d'un membre au moins du comité ayant qualité pour recevoir les agents de contrôle, leur fournir tous renseignements utiles et répondre à leur observations.
Le haut-commissaire peut, à tout moment, soit requérir le remplacement de ceux des membres du comité des jeux qui ne paraîtraient pas présenter les garanties nécessaires, soit exiger la désignation d'un nouveau membre au cas où leur nombre serait reconnu insuffisant.
Article 51
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le directeur des jeux est désigné par le conseil d'administration. Il est seul responsable de la tenue des salles comme de toutes irrégularités, fraudes et infractions qui viendraient à être commises.
Le principal collaborateur du directeur des jeux est désigné par lui d'accord avec le conseil d'administration. Il en est de même des autres membres du comité.
Les membres du comité des jeux sont seuls qualifiés pour exercer une autorité quelconque dans les salles et s'immiscer dans l'exploitation des jeux sous le contrôle du directeur des jeux.
Article 52
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Indications à fournir aux autorités de police. - Le directeur des jeux doit fournir les documents suivants :
1° Une situation mensuelle en trois exemplaires destinée au haut-commissaire faisant apparaître pour chaque journée le produit des jeux, le montant des pourboires et celui des chèques ;
2° Une note relative au mode de partage des pourboires ;
3° En fin d'année, un état de répartition des pourboires ;
4° L'indication que le cercle accepte ou n'accepte pas les chèques et, dans l'affirmative, le nom de la banque chargée de les négocier ;
5° Un relevé mensuel des chèques impayés avec indication, pour chacun d'eux, de la procédure engagée ;
6° Un état annuel des recettes et dépenses comportant notamment l'indication détaillée des sommes affectées au but de l'association conformément à l'article 46 ;
7° Tous les quinze jours au plus, la liste des membres agréés par le conseil d'administration accompagnée de leur état civil complet et de l'indication de leur domicile ;
8° Eventuellement les dates de fermeture temporaire et de réouverture.
Ces documents sont remis sans délai aux fonctionnaires du service des renseignements généraux chargés de la surveillance de l'établissement qui les transmet au haut-commissaire ;
9° Et toutes indications ou précisions dont la production serait jugée utile par l'administration.
Article 53
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Affichage. - Doivent être affichés :
1° Les statuts de l'association ;
2° A l'entrée des salles de jeux, les dispositions relatives aux conditions d'admission ;
3° La réglementation générale des jeux de hasard ;
4° Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;
5° Le texte de l'article 60 ci-après relatif aux chèques et cartes de crédit ;
6° Le taux de la cagnotte avec indication des règles adaptées dans les différents cas.
Article 54
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
L'autorisation de jeux confère au cercle le droit de créer à son profit une cagnotte qui est constituée par un prélèvement dont le taux et les modalités de perception sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 55
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le " rabattage " des joueurs est interdit.
Article 56
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Tout membre du cercle doit être titulaire d'une carte datée, annuelle et numérotée, extraite d'un carnet à souches et dont le talon portera toutes indications relatives à l'état civil complet de l'intéressé, son domicile, les pièces d'identité qu'il a présentées, la date de son agrément par le conseil d'administration et celle à laquelle il a versé le montant de la cotisation.
L'établissement tient, en outre, un fichier alphabétique des membres comportant les mêmes renseignements.
Article 57
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les mineurs même émancipés et les militaires de tous grades en uniforme ne sont pas admis dans les cercles. Ils peuvent cependant y pénétrer à titre exceptionnel pour assister à une représentation théâtrale, prendre part à une réception, visiter une exposition étant bien entendu que les jeux de hasard ne devront pas être pratiqués en leur présence.
Article 58
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Un contrôle permanent est exercé à l'entrée des salles de jeux par un physionomiste qui peut être un employé du secrétariat.
L'accès des salles de jeux doit être refusé à tous individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.
Article 59
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Prêts. - Il est formellement interdit aux cercles de consentir des prêts d'argent à leurs membres aussi bien pour continuer à jouer que pour solder des différences.
Article 60
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Chèques et cartes de crédit. - Les cercles ne sont autorisés à accepter les chèques et cartes de crédit de leurs membres qu'à la condition de se conformer exactement aux règles suivantes :
1° Les fonds sont remis au tireur sous forme de billets de banque ou de numéraire, à l'exclusion de jetons ou de toutes autres valeurs représentatives ;
2° Les chèques ne peuvent être extraits que des chéquiers personnels des tireurs ;
3° L'utilisation de carte de crédit est interdite sans l'accord formel du centre de paiement ;
4° Toute opération par chèque ou carte de crédit est enregistrée le jour même avec toutes indications utiles (date, montant, banque, tireur) sur un carnet spécial comportant en outre deux colonnes réservées, la première pour l'indication de la date du paiement, la seconde pour la procédure éventuellement suivie en cas de non-paiement ;
5° Une fois enregistré, le chèque ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, être restitué au tireur. Il doit être présenté à l'encaissement sans aucun retard et, en cas de non-paiement, protesté dans les quarante-huit heures ;
6° En cas de chèque impayé, le comité doit prononcer l'exclusion immédiate du membre du cercle qui le lui a remis à moins qu'il soit nettement établi que le refus de paiement provient de circonstances indépendantes de la volonté du tireur auquel cas un délai d'un mois maximum peut être laissé à celui-ci pour désintéresser le cercle ;
7° Tout chèque impayé doit être signalé au fonctionnaire de police chargé de la surveillance de l'établissement.
Article 61
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
Article 62
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Change. - Il ne peut être procédé à aucune opération de change aux tables de jeux. Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs ou guichets spécialement affectés pour ce service, soit par l'intermédiaire d'employés chargés exclusivement de ce soin et non assis aux tables de jeux. En aucun cas, ces employés ne doivent se tenir derrière le croupier ou à proximité de lui.
Article 63
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Prélèvements. - Le montant des prélèvements effectués au bénéfice de la cagnotte du cercle doit être annoncé à haute voix par le croupier.
Article 64
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Eclairage. - Les cercles pratiquant les jeux de hasard doivent disposer d'un double dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne.