Article 45
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du conseil des ministres de la Polynésie française.
Article 46
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Du but poursuivi par l'association. - Le cercle poursuit un but principal social, sportif, artistique, littéraire ou autre. Il doit justifier de l'aide réelle qu'il y apporte.
Article 47
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
De la disposition des locaux. - Le cercle doit être absolument indépendant de tout café, restaurant, hôtel, dancing ou établissement similaires existant dans le même immeuble ou dans un immeuble limitrophe. Aucune personne ayant des intérêts dans l'un de ces établissements ne doit figurer parmi les fondateurs du cercle ou parmi ses dirigeants. Le cercle doit, enfin, posséder une entrée spéciale nettement séparée de celle de tout établissement ouvert au public.
Des locaux spéciaux, distincts des salles de jeux, doivent être prévus afin de permettre le développement du but poursuivi par l'association et visé à l'article 46 ci-dessus.
Article 48
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
De l'association. - Le conseil d'administration se prononce notamment sur l'admission et la radiation des membres du cercle. Ses délibérations sont transcrites sur un registre de procès-verbaux coté et paraphé par le commissaire de police chargé de la surveillance. La liste des membres admis doit figurer in extenso dans les procès-verbaux.
L'admission est soumise, en outre, au paiement effectif d'une cotisation dont le montant doit figurer dans les statuts. La cotisation est valable uniquement pour l'exercice se terminant au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit être portée dans la comptabilité de l'association.
Sous réserve du paiement de la cotisation, l'admission de nouveaux adhérents est prononcée provisoirement par le membre présent du comité des jeux. Cette admission est constatée sur un registre spécial réservé à cet effet. L'adhésion définitive est confirmée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle est immédiatement portée à la connaissance des membres de l'association conformément aux dispositions prévues par les statuts.
Article 49
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Du comité des jeux. - Les cercles sont représentés auprès du haut-commissaire par un comité des jeux. Les membres de ce comité doivent au préalable recevoir l'agrément du haut-commissaire.
Le comité des jeux des cercles est présidé obligatoirement par le tiers sur lequel le conseil d'administration s'est déchargé de ses attributions en matière de jeux et qui prend le titre de directeur des jeux. Il est assisté d'un principal collaborateur et de deux autres personnes au moins. Les uns et les autres peuvent ne pas être membres de l'association.
Article 50
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le nombre des membres du comité des jeux est laissé à la libre appréciation des cercles. Il doit être suffisant pour assurer régulièrement le service sans que jamais la partie ne fonctionne en dehors de la présence d'un membre au moins du comité ayant qualité pour recevoir les agents de contrôle, leur fournir tous renseignements utiles et répondre à leur observations.
Le haut-commissaire peut, à tout moment, soit requérir le remplacement de ceux des membres du comité des jeux qui ne paraîtraient pas présenter les garanties nécessaires, soit exiger la désignation d'un nouveau membre au cas où leur nombre serait reconnu insuffisant.
Article 51
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le directeur des jeux est désigné par le conseil d'administration. Il est seul responsable de la tenue des salles comme de toutes irrégularités, fraudes et infractions qui viendraient à être commises.
Le principal collaborateur du directeur des jeux est désigné par lui d'accord avec le conseil d'administration. Il en est de même des autres membres du comité.
Les membres du comité des jeux sont seuls qualifiés pour exercer une autorité quelconque dans les salles et s'immiscer dans l'exploitation des jeux sous le contrôle du directeur des jeux.