Article 1
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Directeur responsable et membres du comité de direction. - I. - Le comité de direction de tout casino se compose de trois membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune pendant toute la période de fonctionnement des jeux.
Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.
II. - La société qui exploite le casino doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.
S'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.
S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires.
S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire.
III. - Les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employés de jeux.
Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services de casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le haut-commissaire. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.
IV. - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le haut-commissaire sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.
Le haut-commissaire peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions du présent arrêté, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.
Les décisions du haut-commissaire comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées par l'autorité de police compétente au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction.
Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au haut-commissaire. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception du haut-commissaire.
En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le haut-commissaire signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du haut-commissaire impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction. - Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme, ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une société à responsabilité limitée, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la commune, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement.
Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.
Après la fin de l'exercice comptable des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au trésorier-payeur général ou comptable du Trésor trésorier municipal en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes, le registre d'observations prévu à l'article 74 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.
Le fichier des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du haut-commissaire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/02/1999Version en vigueur depuis le 21 février 1999
Documents à fournir à l'autorité administrative. - Le directeur responsable du casino est tenu :
1° D'adresser au haut-commissaire, par l'intermédiaire du commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino :
a) Avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle ;
b) Au début de chaque exercice, une note relative au mode de partage des pourboires ;
c) Huit jours après la clôture de l'exercice, un état de répartition des pourboires ;
d) Au commencement de chaque exercice et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux commenceront ;
e) Huit jours à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation ;
2° De remettre au chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant l'emploi des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/05/1999Version en vigueur depuis le 28 mai 1999
Modifié par Arrêté 1999-05-19 art. 1 JORF 28 mai 1999
Communications à faire au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal. - Le directeur responsable du casino est tenu :
1° De porter à la connaissance du trésorier-payeur général, du payeur du territoire et du comptable du Trésor trésorier municipal dans les quarante-huit heures de la notification de la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cette décision ;
2° De préciser au trésorier-payeur général, au payeur du territoire, au comptable du Trésor trésorier municipal, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par la décision, chacune des séances des jeux autorisés et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées ;
3° D'informer le trésorier-payeur général, le payeur du territoire et le comptable du Trésor trésorier municipal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;
4° De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;
5° De remettre au comptable du Trésor trésorier municipal, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition des prélèvements à verser au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé dûment certifié et signé ;
6° De donner avis au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal huit jours au moins à l'avance de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française ;
7° De transmettre au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires et, dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition, l'état d'attribution des pourboires appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé " pourboires ".