Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française

En vigueur depuis le 28/05/1999En vigueur depuis le 28 mai 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 28/05/1999Version en vigueur depuis le 28 mai 1999

Modifié par Arrêté 1999-05-19 art. 1 JORF 28 mai 1999

Communications à faire au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal. - Le directeur responsable du casino est tenu :

1° De porter à la connaissance du trésorier-payeur général, du payeur du territoire et du comptable du Trésor trésorier municipal dans les quarante-huit heures de la notification de la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cette décision ;

2° De préciser au trésorier-payeur général, au payeur du territoire, au comptable du Trésor trésorier municipal, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par la décision, chacune des séances des jeux autorisés et d'aviser le même comptable vingt-quatre heures au moins à l'avance de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées ;

3° D'informer le trésorier-payeur général, le payeur du territoire et le comptable du Trésor trésorier municipal, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

4° De transmettre aux mêmes fonctionnaires, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

5° De remettre au comptable du Trésor trésorier municipal, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif en double expédition des prélèvements à verser au titre du mois qui vient de prendre fin, ledit relevé dûment certifié et signé ;

6° De donner avis au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal huit jours au moins à l'avance de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par la décision d'autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française ;

7° De transmettre au trésorier-payeur général, au payeur du territoire et au comptable du Trésor trésorier municipal, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires et, dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition, l'état d'attribution des pourboires appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé " pourboires ".