Décret n°98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Pour l'application du présent chapitre :

    L'expression : instrument financier désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ;

    La contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure sinon.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Les opérations sur instruments financiers mentionnées à l'article 20 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont celles qui comportent l'un des faits générateurs suivants :

    La création ou la suppression d'un instrument financier ;

    Une offre publique portant sur un instrument financier ;

    Le versement d'un revenu d'instrument financier.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le règlement en espèces au profit d'un bénéficiaire lié à une opération sur instruments financiers libellée en francs peut être effectué en unité euro, suivant la méthode suivante :

    1° Pour chaque instrument financier, ou lot d'instruments financiers, est calculée la contre-valeur en euros du montant libellé en francs à verser ;

    2° Cette contre-valeur est multipliée par le nombre d'instruments financiers, ou de lots d'instruments financiers, pour lequel le règlement en espèces au profit du bénéficiaire est calculé ;

    3° Le règlement en espèces au profit d'un bénéficiaire en unité euro est le résultat de cette deuxième opération, arrondi à la deuxième décimale inférieure.

    Ces calculs sont effectués, selon le cas, par un dépositaire central, une entreprise de marché ou un teneur de compte habilité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    L'expression en unité euro d'une négociation résultant de la cotation en pourcentage d'un instrument financier est arrondie à la deuxième décimale inférieure.