Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)

    A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'établissement public Grand Paris Aménagement dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.

    A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998

    Le décret n° 86-82 du 16 janvier 1986 portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur du 20/05/1998 au 21/07/2010Version en vigueur du 20 mai 1998 au 21 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-818 du 14 juillet 2010 - art. 10

    Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.

    Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 5 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.