Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur du 20/05/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mai 1998 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 163

    L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/07/2010Version en vigueur depuis le 21 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-818 du 14 juillet 2010 - art. 9

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

    2° Le produit des prestations de services ;

    2° bis Les produits financiers ;

    3° Le produit des concessions ;

    4° Le produit des participations ;

    5° Le produit des aliénations ;

    6° Les dons et legs ;

    7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;

    8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-1168 du 13 juillet 2017 - art. 11

    Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.