Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 163
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 13
Version en vigueur du 20/05/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mai 1998 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 163
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/07/2010Version en vigueur depuis le 21 juillet 2010
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2° Le produit des prestations de services ;
2° bis Les produits financiers ;
3° Le produit des concessions ;
4° Le produit des participations ;
5° Le produit des aliénations ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017
Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.Article 16
Version en vigueur depuis le 20/05/1998Version en vigueur depuis le 20 mai 1998
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.