Décret n°99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Annexe II, 29

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Durée de la concession

    La durée de la concession est fixée à trente ans.

  • Annexe II, 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Renouvellement de la concession

    Le renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant la date de son expiration.

  • Annexe II, 31

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Fin de la concession

    Si l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession, elle devra en aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession.

  • Annexe II, 32

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Fin anticipée de la concession

    L'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de la technique.

    Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de la concession se fait d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'arbitrage.

  • Annexe II, 33

    Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

    Remise des ouvrages

    En fin de concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service.

    A partir de la date de remise effective des ouvrages, l'Etat est subrogé aux droits et obligations du concessionnaire envers les tiers.