Annexe II, 29
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Durée de la concessionLa durée de la concession est fixée à trente ans.
Annexe II, 30
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Renouvellement de la concessionLe renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant la date de son expiration.
Annexe II, 31
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Fin de la concessionSi l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession, elle devra en aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession.
Annexe II, 32
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Fin anticipée de la concessionL'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de la technique.
Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de la concession se fait d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'arbitrage.
Annexe II, 33
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Remise des ouvragesEn fin de concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service.
A partir de la date de remise effective des ouvrages, l'Etat est subrogé aux droits et obligations du concessionnaire envers les tiers.