Annexe II, 8
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Travaux de premier établissementLe concessionnaire est tenu d'établir à ses frais, compte tenu des participations égales au montant des travaux intervenant avec un caractère obligatoire pour la couverture des charges relatives aux antennes et aux raccordements au réseau, les canalisations, accessoires de canalisations, stations de compression, de détente et de comptage, installations d'épuration et, d'une façon générale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges.
Annexe II, 9
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Entretien, renouvellement, mise en conformitéavec les règlements techniques
Sont à la charge du concessionnaire :
1° Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement ;
2° Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.
Annexe II, 10
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Délais d'exécution des ouvrages de la concessionLes travaux de premier établissement tels qu'ils sont définis à l'article 6 seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai minimal à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires.
Annexe II, 11
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ExtensionsOn entend par extensions les constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport (2) réalisées dans la zone concédée définie à l'article 1er, dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 6 ci-dessus, et qui sont destinés à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs.
Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée ;
2° Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire, une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble ;
3° Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension, conformément aux modalités ci-après :
Participation égale au montant des travaux réglés soit en capital, soit par versement d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs, le concessionnaire déterminant dans chaque cas particulier la ou les formes de règlement compatibles avec une exploitation normale. Ces modalités seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle de l'Etat.
Dans le cas où les demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport, soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Au cas où, dans les trente années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées par eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients, diminuées de 1/30 par année écoulée depuis leur mise en service.
Les extensions font partie intégrante de la concession.
Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.
(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret n° 95-494 du 25 avril 1995, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
Annexe II, 12
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Propriété des terrainsLes constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le concessionnaire, soit sur des terrains loués par lui, soit sur les terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Toutefois, l'autorité concédante pourra obliger le concessionnaire à acquérir, en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2° et 3° de l'article 6 ci-dessus.
Annexe II, 13
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Droit d'utiliser le domaine publicLa présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir, soit au-dessus, soit au-dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au présent cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.
Les emplacements sur lesquels le concessionnaire est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont relatifs à l'ensemble des canalisations énumérées aux articles 5 et 6 ci-dessus et concernent les communes traversées par ces canalisations (cf. annexe).
Annexe II, 14
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Dispositions générales de sécuritéLe concessionnaire est tenu de se conformer, pour l'exécution des travaux, aux réglementations générales concernant la sécurité en matière de transport de gaz, et notamment aux dispositions prises en application de l'article 41 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.
Les projets techniques concernant les ouvrages de la concession à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions.
L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration ou de dégager le concessionnaire des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages.
Annexe II, 15
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Exécution des travaux sur le domaine publicL'exécution des travaux aura lieu dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 modifié susvisé.
Annexe II, 16
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Protection cathodique des installationsLe concessionnaire réalisera, s'il y a lieu, la protection cathodique de ses installations de transport conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.