Annexe II, 10
Délais d'exécution des ouvrages de la concession
Les travaux de premier établissement tels qu'ils sont définis à l'article 6 seront commencés dans le délai d'un an à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai minimal à partir de la même date, sous réserve de l'obtention, en temps utile, des autorisations administratives nécessaires.