Annexe II, 1
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Le présent cahier des charges s'applique à la concession ayant pour objet la construction et l'exploitation du réseau de transport de gaz par canalisations établi conformément au plan annexé, en vue de la fourniture de gaz combustible, dans les limites du territoire comprenant une bande de terrain s'étendant sur une largeur de 3 kilomètres de part et d'autre des tracés figurant sur ce plan (1).
(1) Ce plan et les annexes peuvent être consultés à la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, 97-99, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de :
" directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ".
Annexe II, 2
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Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après pourront être utilisés :
1° Pour le transit et la livraison de gaz naturel vers la Confédération helvétique ;
2° Pour renforcer le réseau français ; l'ouvrage permettra de transporter des volumes croissants de gaz en provenance de mer du Nord et de renforcer ainsi le maillage du réseau français ;
3° Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent ;
4° Pour l'alimentation de clients directs visés à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article ;
5° Pour l'alimentation de stockages souterrains de gaz combustible ;
6° Pour la réception et le transport de gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, soit d'autres ouvrages de transport et destiné à une autre usine productrice, à un autre gisement ou à d'autres ouvrages de transport.
L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3° ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4° ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourront être consenties que :
a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;
b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.
Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.
Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :
1° Distributions publiques énumérées au 3° ci-dessus et ouvrages de transport énumérés au 1° ci-dessus ;
2° Ouvrages de transport visés au 2° ci-dessus ;
3° Clients directs visés au 4° ci-dessus ;
4° Stockages souterrains de gaz combustible et opérations visées au 6° ci-dessus.
Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des distributions publiques et des clients directs visés ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.
Annexe II, 3
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Sur demande formulée par le ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients le lui permettent, d'assurer, à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.
Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les clients appartenant aux quatre catégories énumérées à l'article 2.
Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées, en application de l'article 2, et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article.
Annexe II, 4
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Origine, nature et caractéristiques du gaz transportéContrats de transport
Le gaz combustible provient :
- soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers ;
- soit des différents gisements situés sur le territoire national ;
- soit de divers procédés de fabrication.
Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 °C et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 10,5 et 12,8 kWh. Exceptionnellement et pour une durée limitée, il pourra être abaissé à 9,3 kWh.
La composition du gaz transporté sera telle qu'il ne puisse exercer d'action néfaste sur les canalisations de la présente concession.
Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante.
Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.
Annexe II, 5
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Ouvrages de la concession déjà existantsLes ouvrages existants dans le périmètre concédé à la date de la demande de la présente concession, qui font partie intégrante de celle-ci, sont énumérés ci-après :
1° Canalisations : néant ;
2° Ouvrages de traitement, de compression, de stockage :
néant ;
3° Postes de livraison, de détente : néant.
Annexe II, 6
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Le concessionnaire est tenu d'établir les ouvrages suivants :
(tableau non reproduit, voir au Journal officiel).
La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.
La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.
Annexe II, 7
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Ouvrages ne faisant pas partie de la concessionLes ouvrages nécessaires à l'exploitation de la concession qui sont énumérés ci-après ne font pas partie de cette dernière et ne sont pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges :
néant.