Annexe II, 6
Le concessionnaire est tenu d'établir les ouvrages suivants :
(tableau non reproduit, voir au Journal officiel).
La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.
La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.