Annexe, art. 50
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut bénéficient, à l'échéance, de l'augmentation qui résulte de l'application des dispositions prévues à l'ancien article 23. Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quel que titre que ce soit a atteint 50 % de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'une fois. Le grade indiciaire constitue l'indice de qualification ; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l'indice de résultats. L'attribution des cinq points d'expérience prévue à l'article 19 s'applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50 % de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut.
Le total des points d'expérience peut se poursuivre au delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50 % de l'indice de qualification mentionné ci-dessus.
Concernant le supplément familial visé à l'article 21 du présent statut, une indemnité différentielle est versée aux agents au titre des enfants déjà nés à la date de la publication au journal officiel du présent statut, lorsque l'application des règles anciennes s'avère plus avantageuse.
Concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle visé à l'article 34 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à douze mois de rémunération indiciaire brute, il constitue l'indemnité à verser dans la limite de quinze mois. Lorsque ce montant n'a pas atteint douze mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 34.
Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois.
Annexe, art. 50 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les conditions d'emploi particulières actuellement en vigueur pour le personnel enseignant restent applicables jusqu'à la date de la publication au Journal Officiel des dispositions du titre III.
Annexe, art. 50 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Pour tous les personnels employés hors statut dans les Compagnies Consulaires avant la date de publication au Journal Officiel du présent statut et qui bénéficieront de ses dispositions, hormis ceux qui relèveront du titre IV du présent statut, il sera déterminé par accord en Commission Paritaire Locale avant le 31 décembre 1997 et en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux :
- les indices de qualification, les indices de résultats et d'expérience par analogie aux dispositions de l'article 50 ;
- les règles de calcul de leur rémunération annuelle en treize mensualités telles qu'elles n'entraînent aucune diminution de la rémunération versée mensuellement.
Les Commissions Paritaires Locales feront application, en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux, des dispositions prises en Commission Paritaire Nationale dans le courant de l'année 1997, notamment en ce qui concerne les enseignants (Titre III).
Dans le cas où ces dispositions auraient une incidence sur le budget de la Compagnie Consulaire, un étalement de leur application pourra être prévu sans que la date d'entrée en vigueur de la totalité des dispositions ne dépasse le 31 décembre 1999.
Les éventuelles difficultés d'application seront soumises au comité de suivi prévu à l'article 50 quinquies.
Annexe, art. 50 quater
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le taux directeur de chaque Compagnie Consulaire défini à l'article 16 alinéa 2 sera au moins égal, pour les deux exercices suivant la publication au Journal Officiel des nouvelles dispositions du présent statut, à la moyenne des taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix par la Compagnie Consulaire considérée sur les trois exercices précédant ladite publication. Pour le troisième exercice suivant la publication au Journal Officiel du présent statut, ce taux directeur sera au minimum égal à 0,8 %.
Annexe, art. 50 quinquies
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Une commission, composée paritairement de six membres désignés par la Commission Paritaire Nationale et présidée par un représentant des Compagnies Consulaires, est chargée de veiller à la bonne application des nouvelles dispositions.
Annexe, art. 51
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Compagnies Consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leurs agents de droit public des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent :
- soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention,
- soit adopter celles du présent statut.
Tout combinaison de ces deux statuts est interdite.
La faculté laissée aux Compagnies Consulaires visées à l'alinéa précédent d'opter pour le régime de la convention collective du personnel de l'outillage est accordée à titre transitoire en attendant qu'aboutissent les études poursuivies en vue de l'application du présent statut à l'ensemble de leurs agents de droit public.
Annexe, art. 52
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Le régime de prévoyance sociale et de retraite des agents de droit public des Compagnies Consulaires ainsi que le régime d'assurance maladie complémentaire pour les actifs et les retraités sont annexés au présent statut.
Annexe, art. 53
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La mise en vigueur du présent statut ne pourra, en aucun cas, être la cause ou l'occasion ni d'une diminution des rémunérations ni d'une compression du personnel en fonctions.
Les valeurs de point locales existant à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut sont maintenues. Elles évolueront conformément aux revalorisations générales décidées en commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent bénéficier des mesures suivantes :
Art 54-1 : Compte épargne temps : l'ouverture d'un Compte épargne temps est accordée aux agents titulaires qui en font la demande dans les conditions fixées par l'accord annexé au présent statut.
Art 54-2 : Dans les Compagnies Consulaires dont le Personnel est affilié aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et qui ne bénéficient pas d'un régime spécial de retraite, les agents peuvent, bénéficier des dispositions suivantes :
- Congé de fin d'activité,
- Cassation progressive d'activité.
Ces dispositions font l'objet d'accords qui sont annexés au présent statut. Pour le financement de ces mesures, il est créé un Fonds Consulaire pour l'Emploi qui intervient pour les Compagnies Consulaires susvisées. Un accord annexé au présent statut fixe le champ d'application et les règles de fonctionnement de ce fonds.
Annexe au présent article non reproduite relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.