Annexe, art. 50 quater
Le taux directeur de chaque Compagnie Consulaire défini à l'article 16 alinéa 2 sera au moins égal, pour les deux exercices suivant la publication au Journal Officiel des nouvelles dispositions du présent statut, à la moyenne des taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix par la Compagnie Consulaire considérée sur les trois exercices précédant ladite publication. Pour le troisième exercice suivant la publication au Journal Officiel du présent statut, ce taux directeur sera au minimum égal à 0,8 %.