Annexe, art. 49-1
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre.
Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir :
1 - Remplacement momentané de personnel absent du service.
2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat initial.
3 - Fonction correspondant à un besoin saisonnier. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois.
4 - Fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu.
5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial.
6 - Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période.
7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans.
Annexe, art. 49-2
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1 - A défaut de dispositions particulières mentionnées au contrat, la durée du travail (hebdomadaire, mensuelle, annuelle éventuellement), les horaires (fixes, flexibles, variables ou à la carte) et les congés payés sont identiques à ceux appliqués dans la Compagnie Consulaire aux agents titulaires, occupant un emploi équivalent en qualification et en responsabilité. Toute dérogation aux dispositions du contrat devra faire l'objet d'une compensation.
2 - A la demande du collaborateur contractuel, et sous réserve du respect des règlements des organismes concernés, la protection sociale en matière d'assurance maladie, d'assurance complémentaire maladie, d'assurance vieillesse, de retraite complémentaire et de prévoyance est identique à celle des agents titulaires.
Les Commissions Paritaires Locales déterminent dans quelles conditions les agents contractuels relevant du présent titre bénéficient des avantages sociaux définis par le règlement intérieur et des actions du Fonds Social.
3 - En cas d'incapacité totale de travail due aux accidents ou maladies survenues ou contractées à raison du service, un complément aux indemnités légales est versé par la Compagnie Consulaire à concurrence du salaire net pendant la durée de l'arrêt de travail. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé.
4 - En cas d'accident ou de maladie survenu ou contracté en dehors du service et si la durée de présence de l'agent dans la Compagnie Consulaire est supérieure à douze mois, un complément est versé dans les conditions de l'article 31 du statut.
5 - En cas de maternité, l'agent perçoit un complément dans la limite de son salaire net pendant les périodes de congés de maternité indemnisées par la Sécurité Sociale. Si l'échéance du contrat survient avant l'expiration des droits, le complément cesse d'être versé.
6 - La rémunération mensuelle d'un contractuel à durée déterminée ne peut être inférieure à celle correspondant à l'indice de qualification de l'emploi occupé ou, s'il ne figure pas dans la grille, d'un emploi équivalent en qualification et responsabilité. L'indice de référence et la valeur du point sont mentionnés sur le bulletin de salaire.
Les agents contractuels ont droit à un treizième mois qui est égal au douzième du salaire effectivement perçu par l'intéressé au cours de l'année écoulée. Le treizième mois est payable en fin d'année ou au départ de l'intéressé. Les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents titulaires occupant un poste permanent des compléments et accessoires de salaire liés au poste occupé.
7 - Les agents contractuels bénéficient des dispositions légales relative à la formation professionnelle continue. L'expression et les droits collectifs des agents contractuels soumis au présent titre sont régis par les textes relatifs à ces droits dans les Compagnies Consulaires.
8 - Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l'échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d'un mois.
9 - Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme
- par accord entre les parties,
- pour force majeure,
- pour faute grave.
Annexe, art. 49-3
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Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas :
1 - La définition précise de son motif,
2 - la qualification et la définition générale de l'emploi,
3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis,
4 - Les lieu, durée et horaires de travail,
5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires,
6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale,
7 - Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 de l'article 49-1,
8 - La durée de la période d'essai, si une telle période a été prévue.
Annexe, art. 49-4
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Les emplois qu'il est envisagé de pourvoir par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an font l'objet d'une publicité dans la Compagnie Consulaire.
Les membres de la Commission Paritaire Locale et les délégués syndicaux sont informés au moins deux fois par an de tous les recrutements sous contrats à durée déterminée.
Cette information, dont les modalités complémentaires éventuelles sont décidées par la Commission Paritaire Locale, doit préciser :
La liste nominative des agents recrutés sous contrat à durée déterminée et leur emploi, le motif du recrutement
La date du premier contrat et l'historique de chaque contrat à durée déterminée de plus de deux ans, la durée de chaque contrat, une information prévisionnelle des renouvellements et des recrutements dans le cadre du présent titre.