Annexe, art. 49-3
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter dans tous les cas :
1 - La définition précise de son motif,
2 - la qualification et la définition générale de l'emploi,
3 - La date d'échéance du terme ou la durée minimale du contrat pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis,
4 - Les lieu, durée et horaires de travail,
5 - Le montant de la rémunération et ses accessoires,
6 - L'indication des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à l'intéressé en matière sociale,
7 - Le nom du salarié absent à l'origine du remplacement lorsqu'il est conclu en application du 1 de l'article 49-1,
8 - La durée de la période d'essai, si une telle période a été prévue.