Article 6
Version en vigueur depuis le 26/03/1997Version en vigueur depuis le 26 mars 1997
Les articles 32-3 et 32-4 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont abrogés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 1985 précité, la première élection des représentants du personnel au comité technique départemental est organisée dans les quatre mois suivant l'installation du premier conseil d'administration du service départemental. La date de l'élection est fixée par le président du conseil d'administration.
Les résultats de ces premières élections sont sans incidence sur la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales siégeant au Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relève du service départemental à la date de publication du présent décret, les représentants du personnel élus lors des élections professionnelles du 23 novembre 1995 ou, le cas échéant, leurs remplaçants siègent audit comité sans qu'il soit procédé à de nouvelles élections.
Le mandat des représentants du personnel prend fin lors du renouvellement général des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale.
Dès qu'il est constitué, le comité technique départemental exerce les compétences prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles relatives à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique départemental mentionné à l'article 4.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/03/1997Version en vigueur depuis le 26 mars 1997
Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil est président du ou des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/03/1997Version en vigueur depuis le 26 mars 1997
Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Les fonctions d'un comité technique spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/03/1997Version en vigueur depuis le 26 mars 1997
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.