Décret n°97-271 du 21 mars 1997 portant approbation de l'engagement de substitution de l'Union d'économie sociale pour le logement et de la convention y afférente

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

    Entre l'Etat et l'Union d'économie sociale pour le logement

    Vu l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et l'article 47 de la loi de finances pour 1997 ;

    Vu la délibération en date du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement,

    Il est convenu ce qui suit :

    Pour l'Etat :

    Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

    Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL

    Pour l'Union d'économie sociale pour le logement :

    Le président du conseil d'administration, LOUIS-CHARLES BARY

  • Annexe I article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

    Création Décret 97-271 1997-03-21 BOMELTT 10 avril 1997

    L'Etat prend acte de l'engagement de l'Union d'économie sociale pour le logement de se substituer à ses associés collecteurs pour les huit versements d'un douzième prévus à l'article 47 de la loi de finances pour 1997 et de s'acquitter auprès de l'Agence comptable centrale du Trésor de huit versements d'un douzième le 10 de chacun des mois d'avril à novembre 1997, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement qui demeurera annexée à la présente convention.

    L'Union communiquera à l'Agence comptable centrale du Trésor tous documents et pièces justifiant le montant des sommes reçues par ses associés collecteurs en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

    En conséquence et conformément au III de l'article 47 de la loi de finances pour 1997, les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement sont libérés des huit versements d'un douzième leur incombant et venant à échéance le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.

  • Annexe I article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

    Création Décret 97-271 1997-03-21 BOMELTT 10 avril 1997

    Pour la mise en oeuvre de l'article premier, chaque associé collecteur de l'Union d'économie sociale pour le logement :

    - communique à l'Union, dès qu'elle en fait la demande, tous documents et pièces justifiant le montant des sommes qu'il a reçu en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs à l'application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements ;

    - verse à l'Union d'économie sociale, pour le logement sa propre contribution dans les conditions et selon les modalités que détermine la délibération susvisée du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement.

  • Annexe I article 3

    Version en vigueur depuis le 10/04/1997Version en vigueur depuis le 10 avril 1997

    Création Décret 97-271 1997-03-21 BOMELTT 10 avril 1997

    Conformément à l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, les dispositions de la présente convention s'imposent aux associés collecteurs de l'Union à peine de retrait de leur agrément de collecte.