Article 24
Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule léger toute voiture particulière ou tout véhicule à moteur de transport de marchandises ou assimilé dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.
Article 25
Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997
Au sens du présent arrêté, une flotte est un ensemble de plus de vingt véhicules légers, appartenant au même propriétaire ou utilisé par une même personne physique ou morale dans le cadre d'un contrat, d'un bail, d'une location ou à tout autre titre. Dans tous les cas, on désignera par exploitant le propriétaire ou la personne qui a signé l'un des documents définis ci-dessus.