Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule léger toute voiture particulière ou tout véhicule à moteur de transport de marchandises ou assimilé dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      Au sens du présent arrêté, une flotte est un ensemble de plus de vingt véhicules légers, appartenant au même propriétaire ou utilisé par une même personne physique ou morale dans le cadre d'un contrat, d'un bail, d'une location ou à tout autre titre. Dans tous les cas, on désignera par exploitant le propriétaire ou la personne qui a signé l'un des documents définis ci-dessus.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      Pour l'ensemble des véhicules légers immatriculés dans un des départements de la région d'Ile-de-France autres que les voitures particulières, il est institué une visite technique dite " complémentaire " réduite aux points 0 et 9.1 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé. Elle doit être effectuée dans un délai d'un an après chaque visite ou contre-visite technique favorable réalisée à partir du 1er janvier 1998. La validité de cette visite complémentaire est d'un an si elle est favorable et de deux mois si elle est défavorable. Au terme de ce délai, une visite technique ou, à défaut, une visite complémentaire doit être réalisée.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      La visite technique complémentaire créée à l'article 26 est effectuée, compte tenu des dispositions particulières prévues par cet article, dans des conditions spécifiées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      Il est institué un label Qualité de l'air pour les exploitants de flottes de véhicules. Ce label distingue les exploitants qui s'engagent à ce que 20 % au moins des véhicules légers introduits chaque année pour le renouvellement ou le développement de leur flotte soient constitués de véhicules fonctionnant avec de l'énergie électrique ou par la combustion du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Chaque année, avant le 1er février, les exploitants de flottes de véhicules participant au label Qualité de l'air adressent à l'un des préfets de département de la région d'Ile-de-France ou au préfet de police un bilan des acquisitions et des renouvellements de véhicules de l'année écoulée faisant apparaître le respect des objectifs visés à l'article 28. Ils tiennent à la disposition des agents de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la préfecture de police, chargés de l'application du présent arrêté, les documents permettant de vérifier les bilans établis.

      Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police établissent et publient conjointement chaque année la liste des flottes bénéficiant du label Qualité de l'air. Ils définissent les conditions d'usage du label ainsi que les conditions d'identification des véhicules de ces flottes.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

      Il est fait obligation au conducteur d'arrêter le moteur de tout véhicule lors d'un stationnement.