Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

    I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.

    II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.

    III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.

    IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.

    V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.

    VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

    I.-Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

    La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.

    Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

    II.-La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".

    III.-Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.

    IV. Paragraphe modificateur

  • Article 49

    Version en vigueur du 31/12/1997 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
    Modifié par Loi - art. 46 () JORF 31 décembre 1997

    Une fraction égale à 9,1 p. 100 du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes