Article 78
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le conseil supérieur se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Le conseil supérieur se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si l'un des membres du conseil supérieur le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président du conseil supérieur fait connaître le sens de son vote.
Article 79
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le siège du conseil supérieur est fixé à Paris.
Article 80
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil supérieur établit son budget.
Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation nationale annuelle prévue à l'article 17 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 81
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil supérieur établit le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil supérieur. Il entre en vigueur après approbation par le commissaire du Gouvernement.