Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

    Les opérations de chaque géomètre expert sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de son activité d'entremise immobilière ou de gestion immobilière, ainsi que les opérations portant sur les versements ou remises.

    Cette comptabilité est distincte de celle des autres opérations du cabinet. Lorsque le géomètre expert exerce les deux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière, il est tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces activités.

    Les modalités selon lesquelles sera tenue la comptabilité des opérations de gestion et d'entremise immobilière seront fixées, après avis de l'Autorité des normes comptables, par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.

  • Article 130

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le géomètre expert est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le ressort duquel il est inscrit au tableau.

  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    La caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts prévue par l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est créée par délibération du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.

    Les statuts de la caisse, ses règles de fonctionnement et les modalités du contrôle exercé sur la caisse par le conseil supérieur sont fixés par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.

    Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement devant celui-ci du fonctionnement et des résultats financiers de la Caisse des règlements pécuniaires.

  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 31

    Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui peuvent être déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

    Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.

  • Article 133

    Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    Le géomètre expert ne peut procéder aux règlements pécuniaires afférents à son activité d'entremise ou de gestion immobilière que par l'intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 132, du compte postal ou bancaire séparé.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception auprès des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

    Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et, dans le cas où les fonds reçus sont déposés dans la caisse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds.