Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    Les dispositions du présent titre s'appliquent aux géomètres experts et aux sociétés de géomètres experts, membres de l'ordre, qui se livrent ou prêtent leur concours aux activités visées à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

    Les opérations techniques et les études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ne relèvent pas des dispositions du présent titre.

  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Un géomètre expert ne peut exercer une activité d'entremise immobilière ou une activité de gestion immobilière ou ces deux activités qu'après y avoir été autorisé par le conseil régional de l'ordre des géomètre experts de la circonscription où il est inscrit au tableau de l'ordre.

    Les demandes d'autorisation sont présentées et instruites dans les formes que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Lorsque la demande est complète, le conseil régional délivre au demandeur un récépissé. Les décisions y afférentes sont motivées.

  • Article 123

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les décisions portant autorisation d'exercer une activité immobilière sont consignées sur un registre spécial tenu par le conseil régional de l'ordre des géomètre experts.

  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999

    Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

    Seuls peuvent être autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts qui justifient de leur aptitude par la production :

    a) Soit d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux ans après le baccalauréat ;

    b) Soit d'un certificat délivré par un des établissements préparant au diplôme de géomètre expert foncier ou d'ingénieur-géomètre et sanctionnant un enseignement spécifique les préparant à l'activité concernée ;

    c) Soit d'un certificat attestant qu'ils ont suivi une formation à la gestion ou à l'entremise immobilière dont les modalités seront définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 124-1

    Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009

    Création Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 21

    Sont en outre autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts :

    1° Qui produisent l'attestation de compétences ou le titre de formation qu'un des Etats mentionnés à l'article 7 prescrit pour exercer l'activité sur son territoire ;

    2° Ou qui produisent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'ils ont été préparés à l'exercice de l'activité, et qui ont exercé cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats mentionnés à l'article 7 qui ne réglemente pas cette activité.

    Ces attestations et titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat d'origine.

    Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

    Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de l'activité d'entremise ou de gestion immobilière et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats mentionnés à l'article 7 ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat.

  • Article 124-2

    Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009

    Création Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 21

    Pour l'application de l'article 124-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'exercice de l'activité immobilière par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de cette activité en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.