Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire est composé :

    a) Des membres en exercice dudit conseil, à l'exception du président et de tout membre du conseil régional ayant statué en première instance et, le cas échéant, du géomètre expert mis en cause ou ayant personnellement intérêt à l'affaire ;

    b) Du commissaire du Gouvernement.

    Il est présidé par le président du conseil supérieur.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement.

    Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les affaires sont instruites par une commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur. Cette commission est composée de membres du conseil supérieur désignés lors de chaque renouvellement par le conseil supérieur.

    La commission d'instruction se réunit au siège du conseil supérieur.

    Les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts, dans le respect du principe du contradictoire.

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative.

    La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires.

    Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par un membre de la commission.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les parties sont convoquées à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les témoins.

    La convocation comporte la reproduction de l'article 111.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 27

    Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil supérieur, sans déplacement des pièces.

    Ils peuvent prendre copie du dossier à leurs frais.

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 111, prendre connaissance du dossier disciplinaire.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire ne peut statuer que si la majorité des membres qui la constituent assistent à la séance.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    L'intéressé comparaît en personne en audience publique.

    Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou par un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.

    Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Le président du conseil supérieur préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

    Le président donne tout d'abord la parole à un membre de la commission d'instruction pour la lecture du rapport.

    Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.

    Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.

    L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.

    Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil supérieur en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.

    La décision est rendue publique.

  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

    Elles sont inscrites par le président du conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement sur un registre spécial coté.

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 28

    Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil supérieur. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

    - au géomètre expert poursuivi ou à la société de géomètres experts poursuivie ;

    -au plaignant ;

    -le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ou dans laquelle il exerce ;

    -au commissaire du Gouvernement.

    Ces décisions sont en outre communiquées pour information :

    -à tous les présidents des conseils régionaux ;

    -au président de la commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers ;

    -au sous-directeur responsable des affaires foncières, cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux.