Article 108
La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative.
La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires.
Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.