Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 22

    Pour les faits qui ont eu lieu dans une circonscription régionale, le conseil régional compétent est celui de ladite circonscription. Pour les faits qui ont eu lieu hors des circonscriptions de l'ordre, le conseil régional compétent est celui du lieu d'inscription au tableau de l'ordre.

    Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil régional, le premier vice-président lui est substitué.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil supérieur, le premier vice-président lui est substitué.