Article 89
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Pour les faits qui ont eu lieu dans une circonscription régionale, le conseil régional compétent est celui de ladite circonscription. Pour les faits qui ont eu lieu hors des circonscriptions de l'ordre, le conseil régional compétent est celui du lieu d'inscription au tableau de l'ordre.
Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.
Article 90
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil régional, le premier vice-président lui est substitué.
Article 91
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil supérieur, le premier vice-président lui est substitué.