Article 55
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert conserve et tient à jour les documents et archives relatifs aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
En cas de cessation d'activité, il les confie à un géomètre expert en activité.A défaut, il doit les remettre gratuitement au conseil régional de l'ordre, qui ne peut refuser de les prendre en dépôt. Le conseil régional en assure la conservation jusqu'à leur remise à un géomètre expert en activité.
Article 56
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le géomètre expert enregistre dans une base de données tenue par le conseil supérieur de l'ordre, ou par une société à laquelle celui-ci délègue la mission sous son contrôle, les références et documents liés aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée.
Le conseil supérieur en fixe les modalités d'accès et d'enregistrement ; il détermine également les conditions d'exploitation de cette base de données et son contenu.