Article 44
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Les dispositions du présent titre sont applicables aux géomètres experts et aux sociétés de géomètres experts.
Article 45
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art.
Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité.
Il s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession.
Article 46
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert est tenu de sauvegarder son indépendance en toutes circonstances.
Il doit refuser toute mission dans laquelle il serait juge et partie et toute mission en relation avec ses intérêts personnels, les intérêts de ses parents ou alliés ou ceux d'un de ses associés ou mandants.
Article 47
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert doit entretenir et perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il doit contribuer à la formation des stagiaires et des élèves ingénieurs, notamment en les accueillant au sein de son cabinet.
Article 48
Version en vigueur depuis le 13/06/2015Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d'études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l'ordre ou dressés dans les conditions prévues à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s'être assuré de leur qualité et de leur validité.
Il signe les plans et documents qu'il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts.
Un géomètre-expert stagiaire peut signer les documents qu'il a réalisés en faisant précéder sa signature de son nom suivi de la mention "géomètre-expert stagiaire". Le document doit être signé également par le géomètre-expert, maître de stage
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Le géomètre expert doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les règles édictées par le présent titre.
Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci.
Préalablement à tout commencement d'exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d'entraîner une augmentation sensible de la dépense.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Préalablement à la conclusion de tout contrat de prestation de services, le géomètre expert est tenu de porter à la connaissance du client la raison sociale et l'adresse de son entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.
Article 50
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre.
Article 51
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert doit s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à discréditer un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.
Article 52
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le géomètre expert doit communiquer au confrère qui lui en fait la demande copie des documents topographiques en sa possession fixant les limites des biens fonciers énumérés dans la demande.
Il ne peut réclamer au demandeur que le remboursement des frais entraînés par la recherche de documents, ainsi que l'établissement et l'envoi de cette copie.
Article 53
Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Le géomètre expert ne peut avoir recours à la publicité personnelle, individuelle ou collective ou au démarchage, que pour procurer au public une information portant exclusivement sur son activité professionnelle de géomètre expert.
Il met en oeuvre sa publicité personnelle avec modération et correction. Il doit s'abstenir d'utiliser des formes et moyens de publicité qui seraient de nature à déconsidérer la profession.
La publicité est communiquée par le géomètre expert au conseil régional de l'ordre.
Le géomètre expert autorisé à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière peut, dans le respect des dispositions du présent article, faire de la publicité sur cette activité, notamment dans les publications spécialisées.
Article 54
Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé, un géomètre expert ne peut ni s'installer à son compte ni exercer la profession dans un département ou une région où il a occupé depuis moins de cinq ans, en qualité d'agent public, des fonctions comportant la surveillance ou le contrôle de l'exécution des études et travaux définis à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, ainsi que l'attribution et la gestion de marchés concernant les mêmes missions.
Article 55
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert conserve et tient à jour les documents et archives relatifs aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
En cas de cessation d'activité, il les confie à un géomètre expert en activité.A défaut, il doit les remettre gratuitement au conseil régional de l'ordre, qui ne peut refuser de les prendre en dépôt. Le conseil régional en assure la conservation jusqu'à leur remise à un géomètre expert en activité.
Article 56
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le géomètre expert enregistre dans une base de données tenue par le conseil supérieur de l'ordre, ou par une société à laquelle celui-ci délègue la mission sous son contrôle, les références et documents liés aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée.
Le conseil supérieur en fixe les modalités d'accès et d'enregistrement ; il détermine également les conditions d'exploitation de cette base de données et son contenu.