Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le géomètre expert doit s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à discréditer un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 11

    Le géomètre expert doit communiquer au confrère qui lui en fait la demande copie des documents topographiques en sa possession fixant les limites des biens fonciers énumérés dans la demande.

    Il ne peut réclamer au demandeur que le remboursement des frais entraînés par la recherche de documents, ainsi que l'établissement et l'envoi de cette copie.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 5

    Le géomètre expert ne peut avoir recours à la publicité personnelle, individuelle ou collective ou au démarchage, que pour procurer au public une information portant exclusivement sur son activité professionnelle de géomètre expert.

    Il met en oeuvre sa publicité personnelle avec modération et correction. Il doit s'abstenir d'utiliser des formes et moyens de publicité qui seraient de nature à déconsidérer la profession.

    La publicité est communiquée par le géomètre expert au conseil régional de l'ordre.

    Le géomètre expert autorisé à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière peut, dans le respect des dispositions du présent article, faire de la publicité sur cette activité, notamment dans les publications spécialisées.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 5

    Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé, un géomètre expert ne peut ni s'installer à son compte ni exercer la profession dans un département ou une région où il a occupé depuis moins de cinq ans, en qualité d'agent public, des fonctions comportant la surveillance ou le contrôle de l'exécution des études et travaux définis à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, ainsi que l'attribution et la gestion de marchés concernant les mêmes missions.