Article 48
Version en vigueur depuis le 13/06/2015Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d'études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l'ordre ou dressés dans les conditions prévues à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s'être assuré de leur qualité et de leur validité.
Il signe les plans et documents qu'il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts.
Un géomètre-expert stagiaire peut signer les documents qu'il a réalisés en faisant précéder sa signature de son nom suivi de la mention "géomètre-expert stagiaire". Le document doit être signé également par le géomètre-expert, maître de stage
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Le géomètre expert doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les règles édictées par le présent titre.
Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci.
Préalablement à tout commencement d'exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d'entraîner une augmentation sensible de la dépense.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Préalablement à la conclusion de tout contrat de prestation de services, le géomètre expert est tenu de porter à la connaissance du client la raison sociale et l'adresse de son entreprise d'assurance, les références et la période de validité du contrat, l'étendue et le montant des garanties.
Article 50
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre.