Article 33
Version en vigueur depuis le 13/06/2015Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Les géomètres experts et les sociétés de géomètres experts doivent être couverts par un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 9-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La responsabilité professionnelle du géomètre expert associé exerçant la profession dans une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
La responsabilité professionnelle du géomètre expert salarié est garantie par l'assurance souscrite par son employeur.
Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe qui réalisent leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité doivent souscrire une assurance dans les mêmes conditions que celles prévues pour les géomètres-experts conformément à l'article 9-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.
Article 34
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par les personnes visées au premier alinéa de l'article 33 ne dispense pas celles-ci de la souscription d'autres assurances obligatoires garantissant la responsabilité qui peut leur incomber en vertu, notamment, des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.
Article 35
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
-la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
-la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
-la période de validité du contrat ;
-le nom et l'adresse du souscripteur ;
-l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.