Article 26
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Un cabinet de géomètre expert se compose d'un bureau principal et, le cas échéant, de bureaux secondaires, de permanences et de bureaux de chantier.
Le bureau principal, les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier sont placés sous la responsabilité d'au moins un géomètre expert qui y assure la présence effective et régulière nécessaire au respect du principe d'intervention personnelle.
Article 27
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le bureau principal est installé dans la circonscription du conseil régional auprès duquel le géomètre expert ou la société de géomètres experts est inscrit au tableau de l'ordre.
Le bureau secondaire peut être situé dans n'importe quelle circonscription régionale.
Ces bureaux doivent être installés dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession de géomètre expert et dotés du personnel et des équipements nécessaires audit exercice.
Article 28
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
La permanence est installée dans un local affecté exclusivement à la réception de la clientèle par un géomètre expert.
Elle ne peut être située que dans le département du bureau principal du cabinet ou dans les départements limitrophes.
Elle doit être ouverte pendant au moins une journée par semaine, en présence effective du géomètre expert.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Le bureau de chantier est un local exclusivement destiné à permettre la mise en oeuvre d'un chantier particulier et temporaire. Il est situé à proximité dudit chantier.
Seules les personnes intéressées par l'exécution du travail pour lequel le bureau de chantier a été créé peuvent y être reçues, à l'exclusion de toute autre clientèle ou tiers.
Il n'est pas fait mention de bureau de chantier au tableau de l'ordre des géomètres experts
Article 30
Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
La création des bureaux secondaires, des permanences et des bureaux de chantier n'est possible qu'après déclaration au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel ils sont situés.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe le modèle de la déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
Les bureaux secondaires et les permanences sont mentionnés au tableau de l'ordre de cette circonscription.
Article 31
Version en vigueur depuis le 30/05/2010Version en vigueur depuis le 30 mai 2010
Les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier relèvent du contrôle et de la surveillance du conseil régional dans la circonscription duquel ils se situent.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
Les personnes physiques exerçant légalement la profession de géomètres experts ou les sociétés de géomètres experts peuvent mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, en constituant entre eux soit une société en participation, soit une société civile de moyens, soit une société coopérative de moyens, en application respectivement des articles 34, 38 et 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, soit un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions du titre V du livre II du code de commerce.
Ces sociétés et groupements n'exercent pas la profession de géomètre expert et ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre.
Les membres demeurent individuellement soumis aux règles applicables à la profession de géomètre expert.
Ils doivent déposer au conseil régional tout projet de statuts ou de modification des statuts de ces sociétés et groupements.
Article 33
Version en vigueur depuis le 13/06/2015Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Les géomètres experts et les sociétés de géomètres experts doivent être couverts par un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 9-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La responsabilité professionnelle du géomètre expert associé exerçant la profession dans une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
La responsabilité professionnelle du géomètre expert salarié est garantie par l'assurance souscrite par son employeur.
Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe qui réalisent leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité doivent souscrire une assurance dans les mêmes conditions que celles prévues pour les géomètres-experts conformément à l'article 9-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.
Article 34
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par les personnes visées au premier alinéa de l'article 33 ne dispense pas celles-ci de la souscription d'autres assurances obligatoires garantissant la responsabilité qui peut leur incomber en vertu, notamment, des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.
Article 35
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
-la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
-la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
-la période de validité du contrat ;
-le nom et l'adresse du souscripteur ;
-l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 36
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Lorsqu'il y a lieu de demander une conciliation en application du sixième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, une telle demande est adressée au président du conseil régional dans le ressort duquel le géomètre expert qui en prend l'initiative est inscrit au tableau.
Le conseil régional compétent doit rechercher par tout moyen la conciliation des contestations ou conflits d'ordre professionnel. Il accomplit toute diligence à cette fin.
Le président du conseil régional, à l'issue de la procédure de conciliation, dresse, selon les cas, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par les intéressés.