Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et aux personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts .

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

    I.-Sous réserve des dispositions du III, un ressortissant ou une personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionné à l'article 7 est reconnu qualifié au sens du b du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 s'il détient une attestation de compétences ou un titre de formation qu'un de ces Etats autre que la France ou une entité infra-étatique requiert pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer.

    L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique susmentionnés.

    II.-Sous réserve des dispositions du III, est également reconnu qualifié le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de la profession de géomètre expert, et qui a exercé cette profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes dans un des Etats ou entité infra-étatique précités qui ne réglemente pas cette profession.

    Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions du I du présent article.

    Toutefois, l'année d'expérience professionnelle n'est pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

    Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de géomètre expert et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats ou entité infra-étatique mentionnés à l'article 7 ou faisant l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat ou cette entité infra-étatique.

    III.-Outre les conditions fixées aux I et II, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 accomplira un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettra à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification :

    a) Lorsque la formation du ressortissant ou de la personne physique mentionnés à l'article 7 porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre ;

    b) Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ou dans l'entité infra-étatique où le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 a acquis ses qualifications professionnelles et qu'elles font l'objet d'une formation portant sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 fait état.

    Préalablement à sa décision, le ministre vérifie si les connaissances acquises par le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie des différences mentionnées aux a et b.

    Seul le ressortissant mentionné à l'article 7 a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

    Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord.

  • Article 7-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

    Pour l'application des I et II de l'article 7-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'accès à la profession de géomètre expert par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou l'entité infra-étatique où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de la profession en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ou de cette entité infra-étatique.

  • Article 7-3

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1

    Le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue au vu d'un rapport de l'ordre des géomètres experts et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint de ces quatre ministres.

    La demande de reconnaissance de qualification est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/08/1999 au 16/12/2020Version en vigueur du 31 août 1999 au 16 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

    Il est institué une commission chargée de rendre un avis motivé sur les demandes de reconnaissance de qualification. Cette commission est placée auprès du ministre chargé de l'urbanisme. Ses membres sont nommés par arrêté de ce ministre pour une durée de trois ans. Elle est composée de :

    a) Quatre représentants de l'Etat, choisis sur proposition respectivement du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre de l'agriculture ;

    b) Trois représentants de l'ordre des géomètres experts, choisis sur proposition de son conseil supérieur ;

    c) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la topographie foncière et choisies par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

    d) Trois enseignants des établissements préparant au diplôme d'ingénieur géomètre choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le président de la commission est désigné en son sein par le ministre chargé de l'urbanisme.

    En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, le ministre chargé de l'urbanisme pourvoit sans délai à son remplacement. Le mandat de la personne ainsi désignée prend fin à l'échéance du mandat de la personne qu'elle remplace.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/06/1996 au 16/12/2020Version en vigueur du 02 juin 1996 au 16 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1

    Les affaires dont la commission prévue à l'article 8 est saisie sont instruites par un rapporteur choisi parmi les représentants de l'ordre des géomètres experts.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/06/2009 au 16/12/2020Version en vigueur du 18 juin 2009 au 16 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 6

    L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des dispositions des articles 7, 7-1 et 7-2.

    La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur. Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au sens du a ou du b du III de l'article 7-1, la commission vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie de cette différence.

    Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, son avis porte sur la durée et le contenu du stage et sur la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1

    Le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande de reconnaissance de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

    La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude.

    Cette décision porte sur le respect des dispositions des articles 7,7-1 et 7-2.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999

    Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

    Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.

    A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999

    Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

    Les modalités du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude prévues à l'article 11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et de l'enseignement supérieur dans le respect des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 8

    Le stage d'adaptation prévu à l'article 11 est organisé par le conseil supérieur de l'ordre et est effectué en France sous la responsabilité soit d'un géomètre expert désigné par le conseil supérieur de l'ordre, soit après accord du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, sous celle d'une administration ou d'une entreprise.

    Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert.

    Le conseil régional dans la circonscription duquel le stage a été accompli statue sur la validation de ce stage après avis de la commission prévue à l'article 5.

    En cas de validation, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

    La décision ministérielle est motivée.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 9

    L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 11 porte sur des matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession de géomètre expert et qui ne sont couvertes ni par les attestations, diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert.

    Lorsque l'épreuve a été subie avec succès, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009

    Création Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 10

    Le demandeur qui sollicite la reconnaissance de sa qualification peut, dans le même temps, solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts. Celle-ci ne peut toutefois intervenir qu'après que la qualification a été reconnue.