Article 1
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les géomètres experts stagiaires sont inscrits, sur demande adressée au président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel ils souhaitent accomplir leur stage, sur un registre régional des stages.
Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
La durée du stage des candidats répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/06/2015Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage.
Les géomètres experts stagiaires doivent accomplir leur stage sous la responsabilité et la surveillance d'un maître de stage géomètre expert. Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée.
Pour chaque demande d'inscription de stage, et après avis de la commission des stages, le conseil régional autorise le géomètre expert pressenti à exercer les fonctions de maître de stage, à condition qu'il soit inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans et qu'il ait satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation personnelle.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Les périodes de stage accomplies par les titulaires du diplôme d'ingénieur géomètre sont validées par le conseil régional de la circonscription dans laquelle elles ont été effectuées, sur proposition de la commission prévue à l'article 5.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Une commission des stages est instituée auprès de chaque conseil régional. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission, qui comprend notamment des géomètres experts et des conseillers de l'enseignement technologique.
Cette commission examine les rapports établis par les stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l'évaluation de l'organisation des stages et peut faire toutes propositions et suggestions qu'elle estime nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les stages.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les décisions prises en application des articles 1er et 4 peuvent être déférées au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et aux personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres experts .
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
I.-Sous réserve des dispositions du III, un ressortissant ou une personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionné à l'article 7 est reconnu qualifié au sens du b du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 s'il détient une attestation de compétences ou un titre de formation qu'un de ces Etats autre que la France ou une entité infra-étatique requiert pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer.
L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique susmentionnés.
II.-Sous réserve des dispositions du III, est également reconnu qualifié le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de la profession de géomètre expert, et qui a exercé cette profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes dans un des Etats ou entité infra-étatique précités qui ne réglemente pas cette profession.
Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions du I du présent article.
Toutefois, l'année d'expérience professionnelle n'est pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de géomètre expert et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats ou entité infra-étatique mentionnés à l'article 7 ou faisant l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat ou cette entité infra-étatique.
III.-Outre les conditions fixées aux I et II, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 accomplira un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettra à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification :
a) Lorsque la formation du ressortissant ou de la personne physique mentionnés à l'article 7 porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre ;
b) Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ou dans l'entité infra-étatique où le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 a acquis ses qualifications professionnelles et qu'elles font l'objet d'une formation portant sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 fait état.
Préalablement à sa décision, le ministre vérifie si les connaissances acquises par le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie des différences mentionnées aux a et b.
Seul le ressortissant mentionné à l'article 7 a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Pour l'application des I et II de l'article 7-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'accès à la profession de géomètre expert par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou l'entité infra-étatique où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de la profession en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ou de cette entité infra-étatique.
Article 7-3
Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui souhaite être reconnu qualifié en application des dispositions des articles 7-1 et 7-2, en adresse la demande au ministre chargé de l'urbanisme qui statue au vu d'un rapport de l'ordre des géomètres experts et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint de ces quatre ministres.
La demande de reconnaissance de qualification est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article 8
Version en vigueur du 31/08/1999 au 16/12/2020Version en vigueur du 31 août 1999 au 16 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999Il est institué une commission chargée de rendre un avis motivé sur les demandes de reconnaissance de qualification. Cette commission est placée auprès du ministre chargé de l'urbanisme. Ses membres sont nommés par arrêté de ce ministre pour une durée de trois ans. Elle est composée de :
a) Quatre représentants de l'Etat, choisis sur proposition respectivement du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre de l'agriculture ;
b) Trois représentants de l'ordre des géomètres experts, choisis sur proposition de son conseil supérieur ;
c) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la topographie foncière et choisies par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
d) Trois enseignants des établissements préparant au diplôme d'ingénieur géomètre choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le président de la commission est désigné en son sein par le ministre chargé de l'urbanisme.
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, le ministre chargé de l'urbanisme pourvoit sans délai à son remplacement. Le mandat de la personne ainsi désignée prend fin à l'échéance du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
Article 9
Version en vigueur du 02/06/1996 au 16/12/2020Version en vigueur du 02 juin 1996 au 16 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1
Les affaires dont la commission prévue à l'article 8 est saisie sont instruites par un rapporteur choisi parmi les représentants de l'ordre des géomètres experts.
Article 10
Version en vigueur du 18/06/2009 au 16/12/2020Version en vigueur du 18 juin 2009 au 16 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1584 du 14 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 - art. 6L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des dispositions des articles 7, 7-1 et 7-2.
La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur. Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au sens du a ou du b du III de l'article 7-1, la commission vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie de cette différence.
Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, son avis porte sur la durée et le contenu du stage et sur la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.Article 11
Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande de reconnaissance de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude.
Cette décision porte sur le respect des dispositions des articles 7,7-1 et 7-2.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999
Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.
A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999
Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Les modalités du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude prévues à l'article 11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et de l'enseignement supérieur dans le respect des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous.
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Le stage d'adaptation prévu à l'article 11 est organisé par le conseil supérieur de l'ordre et est effectué en France sous la responsabilité soit d'un géomètre expert désigné par le conseil supérieur de l'ordre, soit après accord du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, sous celle d'une administration ou d'une entreprise.
Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert.
Le conseil régional dans la circonscription duquel le stage a été accompli statue sur la validation de ce stage après avis de la commission prévue à l'article 5.
En cas de validation, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La décision ministérielle est motivée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 11 porte sur des matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession de géomètre expert et qui ne sont couvertes ni par les attestations, diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert.
Lorsque l'épreuve a été subie avec succès, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Le demandeur qui sollicite la reconnaissance de sa qualification peut, dans le même temps, solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts. Celle-ci ne peut toutefois intervenir qu'après que la qualification a été reconnue.
Article 16
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Dans chaque circonscription régionale, le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres experts.
Le tableau comprend :
La section des personnes physiques dans laquelle sont énumérés les géomètres experts exerçant à titre individuel en tant que salariés, en tant que collaborateurs libéraux dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou en tant qu'associés ;
La section des personnes morales dans laquelle sont énumérées les sociétés de géomètres experts prévues aux 1° à 3° de l'article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ;
La section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts.
Le tableau comporte pour chaque personne physique inscrite :
1° Les nom et prénoms du géomètre expert et la raison sociale du cabinet dans lequel elle exerce ;
2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
3° La date et le numéro d'inscription au tableau ;
4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification ;
5° Le mode d'exercice de la profession ;
6° Le cas échéant, l'adresse du bureau secondaire et des permanences dont elle assure la responsabilité.
La section du tableau réservée aux personnes morales comporte :
1° La forme et la raison sociale de la société et, le cas échéant, le dénomination du cabinet principal ;
2° L'adresse du siège social et du cabinet principal ;
3° Les noms et prénoms des géomètres associés avec indication de leurs fonctions dans la société ;
4° Le cas échéant, l'adresse des bureaux secondaires et permanences ainsi que le nom des géomètres experts qui en assurent la responsabilité.
La section du tableau réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts comporte :
1° La forme, la dénomination et la raison sociale de la société ;
2° L'adresse du siège social de la société ;
3° Les noms et prénoms des géomètres-experts associés en exercice, avec indication de leurs fonctions et de leurs détentions de parts ou d'actions du capital au sein de la société.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le commissaire du Gouvernement ou son délégué est informé de ces demandes.
Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. Au-delà de ce délai, la demande est acceptée.
Aucun refus d'inscription ou de modification d'inscription ne peut être prononcé sans que le demandeur ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué et est rendue publique.
Le déplacement d'un bureau principal, d'un bureau secondaire ou d'une permanence à l'intérieur d'une même commune fait l'objet d'une information préalable du conseil régional.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été acceptée.
La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert, personne physique dont la demande d'inscription au tableau est agréée, prête serment devant le conseil régional en prononçant la formule suivante :
"Je jure sur l'honneur d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession".
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les géomètres experts et sociétés de géomètres experts reçoivent un numéro d'inscription à l'ordre délivré par le conseil supérieur. Ils reçoivent en outre une carte professionnelle établie selon le modèle fixé par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Toutes les personnes physiques inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts portent le titre de géomètre expert.
Outre le port de ce titre, le géomètre expert inscrit au tableau après avoir été reconnu qualifié en application des articles 7 à 15 peut également faire usage du titre de formation pris en compte pour reconnaître sa qualification, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de l'Etat où ce titre a été délivré.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert qui entend mettre définitivement fin à son activité doit présenter sa démission et remettre sa carte professionnelle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert qui a notoirement et sans raison sérieuse cessé toute activité professionnelle peut être radié du tableau par une décision motivée du conseil régional, après mise en demeure de reprendre son activité restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois.
La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement et peut être déférée au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire.
Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2° de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.
La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.
Article 24
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le titre de géomètre expert honoraire peut être conféré par le conseil supérieur aux géomètres experts qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.
Les géomètres experts honoraires sont éligibles au conseil supérieur dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Lorsque la participation d'un géomètre expert à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un géomètre expert honoraire.