Article 1
Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995
Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
5° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 429 (1er alinéa), 438, 441, 451, 453, 456 (3e alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (1er alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995
Sont amnistiés, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1995 :
1° Les infractions d'insoumission prévues par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 18 mai 1995 ;
2° Les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national, lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et aux articles L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national est antérieur au 18 mai 1995.
Sont également amnistiés, sans condition de présentation, les délits d'insoumission ou de désertion commis par les citoyens français ayant une double nationalité qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995
Sont amnistiées, sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif, les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995
Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.