Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995

    Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 18 mai 1995.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995

    L'amnistie résultant des 1° à 4° et 6° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

    La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.