Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

En vigueur depuis le 06/08/1995En vigueur depuis le 06 août 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 27

Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995

L'amnistie résultant des 1° à 4° et 6° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.