Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 10

    Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

    Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

    Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

    Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 11

    L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

  • Article 23-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Création Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 28

    La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.

  • Article 23-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 12

    L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

    Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

    Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

  • Article 24

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/04/2025Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 13
    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

    Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

    Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 14

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur de recherche hors classe

    Echelon spécial

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur de recherche

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    2 ans et 6 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an et 6 mois

    2e échelon

    1 an et 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.