Article 86
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 88
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 62 () JORF 3 mai 2007Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 89
Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 49 () JORF 3 mai 2005Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.
Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.
L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.